J.O. 116 du 20 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 avril 2005 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation à appellation d'origine de la récolte 2004


NOR : AGRP0501058A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, notamment l'article R. 641-56 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'arrêté du 13 août 2004 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel par concentration, concentration partielle ou addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié, des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 2004 ;

Vu l'avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2004 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :

- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Val de Loire, Bourgogne ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Rangen, Kessler, Kitterlé, Froehn, Pfingstberg, Vorbourg, Hengst, Bruderthal. Pour les lieudits Eichberg, Pfersigberg, Mandelberg, Spiegel de l'appellation « Alsace grand cru », seuls les cépages muscat et riesling B peuvent être enrichis ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Château Grillet », « Condrieu », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux du Tricastin » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Côte Rôtie », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Lirac » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » avec nom (pour ces trois dernières appellations, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Tavel » ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Sud-Ouest, à l'exception de l'appellation d'origine « Saussignac » ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception de l'appellation d'origine « Jurançon » vendanges tardives ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes « Crémant de Limoux », « Blanquette méthode ancestrale » et « Blanquette de Limoux ».

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2004 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Côtes du Ventoux » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Côtes du Luberon » pour les vins blancs exclusivement, « Costières de Nîmes » pour les vins blancs exclusivement ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : « Côtes de Provence », exclusivement pour les communes de Carnoules, La Garde-Freinet et Pignans en totalité, Besses, Gonfaron, Les Mayons et Grimaud pour partie, « Coteaux Varois », exclusivement pour les communes de Barjols, Brue-Auriac, Garéoult, La Celle, La Roquebrussanne, Méounes-lès-Montrieux, Néoules, Ollières, Saint-Maximin, Salernes, Seillons, Tavernes, Tourves, Varages, Villecroze ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Saint-Chinian » (vins rouges et rosés) et « Faugères » (vins rouges et rosés) et pour les appellations d'origine « Coteaux du Languedoc » et « Coteaux du Languedoc La Clape », « Côtes du Roussillon, « Côtes du Roussillon Villages », « Corbières » et « Fitou ».

Article 2


L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret no 2001-510 du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :

A 0,5 vol. :

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Steinert, Schlossberg et Brand pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg et Mambourg, pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Furstentum pour les cépages riesling B, muscat, pinot gris G, gewurztraminer Rs.

A 1 % vol. :

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Steinert, Brand pour les cépages muscat et riesling B ; Markrain, Rosacker pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ; Eichberg, Pfersigberg, Rosacker pour le cépage riesling B ; Muenchberg, Steingrubler, Praelatenberg pour les cépages riesling B, muscat, pinot gris G et gewurztraminer Rs ;

- pour l'appellation d'origine « Touraine Noble Joué » ;

- pour l'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Jurançon sec » ;

- pour les appellations d'origine « Pécharmant », « Côtes de Bergerac » rouge, « Montravel » rouge ;

- pour les appellations d'origine « Coteaux du Languedoc » et « Coteaux du Languedoc La Clape », « Fitou », « Corbières » ;

- pour les appellations d'origine « Lirac », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Vivarais », « Coteaux du Tricastin », « Côtes du Luberon », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » avec nom, « Costières de Nîmes » blanc, « Tavel ».

A 1,5 % vol. :

- pour les appellations d'origine « Montravel » blanc, « Bergerac » et « Bergerac sec » ;

- pour les appellations d'origine « Limoux », « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux », « Blanquette méthode ancestrale », « Saint-Chinian », « Faugères », « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages » ;

- pour l'appellation d'origine « Vin de Savoie » pour les cépages chardonnay et velteliner ;

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Mandelberg, Spiegel, Schlossberg, Markrain pour les cépages riesling B et muscat ; Mambourg, Eichberg, Pfersigberg, Rosacker, Kirchberg de Ribeauvillé, Geisberg, Osterberg pour le cépage muscat ; et pour tous les autres lieudits pour lesquels l'enrichissement est autorisé pour les cépages riesling B, muscat, pinot gris G et gewurztraminer.

A 2 % vol. :

- pour les appellations d'origine « Anjou » blanc, « Anjou mousseux » blanc, « Anjou Villages » rouge, « Anjou Villages Brissac » rouge, « Saumur » rouge ;

- pour l'appellation d'origine « Vin de Savoie » pour les cépages gamay, aligoté et pinot noir ;

- pour l'appellation d'origine « Rosé des Riceys ».

Article 3


Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2004 susvisé relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel, par concentration, concentration partielle ou addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié, des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 2004, pour les additions de moût concentré ou de moût concentré rectifié, le fractionnement est limité à deux fois pour un même produit.

Pour les opérations de sucrage à sec, le fractionnement est autorisé.

Article 4


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

O. Denais

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé