J.O. 116 du 20 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 avril 2005 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la récolte 2004


NOR : AGRP0501055A



Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, notamment l'article R. 641-56 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 17 septembre 2004 et des 3 et 4 novembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Au titre de la récolte 2004 pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées (AOC) du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel, appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article R. 641-76 du code rural.

Article 2


Au titre de la récolte 2004 pour les appellations d'origine contrôlées citées ci-après, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, mais contenu toutefois dans les limites telles que fixées ci-après :

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Chinon », dans la limite de 5 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;

- pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais supérieur », « Beaujolais » suivi du nom de la commune d'origine, « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-vent », « Régnié » et « Saint-Amour », dans la limite de 5 hl/ha au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours ;

- pour les appellations d'origine contrôlées « Bourgogne Vézelay », « Pouilly Fuissé », « Pouilly Fuissé » + climats, dans la limite de 5 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras », dans la limite de 2 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Ventoux », et pour les vins rouges et rosés de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » non suivie d'un nom de commune, dans la limite de 4 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;

- pour les vins rouges et rosés de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône », dans la limite de 6 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Luberon », dans la limite de 8 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours.

Article 3


Au titre de la récolte 2004 pour les appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne rosé », « Bourgogne clairet », « Bourgogne passe-tout-grains », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire clairet », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Bourgogne Hautes Côtes de Nuits », « Bourgogne aligoté », « Bourgogne mousseux », « Bourgogne Côtes d'Auxerre », « Bourgogne Coulanges-la-Vineuse », « Bourgogne Epineuil », « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru », « Chablis grand cru », « Côtes de Nuits Villages », « Chambolle Musigny », « Chambolle Musigny 1er cru », « Fixin », « Fixin 1er cru », « Gevrey Chambertin », « Gevrey Chambertin 1er cru », « Marsannay », « Marsannay rosé », « Morey-Saint-Denis », « Morey-Saint-Denis 1er cru », « Nuits-Saint-Georges », « Nuits-Saint-Georges 1er cru », « Vosne-Romanée », « Vosne-Romanée 1er cru », « Vougeot », « Vougeot 1er cru », « Chambertin », « Chambertin Clos de Bèze », « Chapelle Chambertin », « Charmes Chambertin », « Griotte Chambertin », « Mazoyères Chambertin », « Ruchottes Chambertin », « Latricières Chambertin », « Mazis Chambertin », « Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Clos de Tart », « Clos des Lambrays », « Bonnes Mares », « Musigny », « Clos de Vougeot », « Echezeaux », « Grands Echezeaux », « Romanée Conti », « La Romanée », « La Tâche », « Richebourg », « Romanée Saint-Vivant », « La Grande Rue », « Aloxe Corton », « Aloxe Corton 1er cru », « Auxey Duresses », « Auxey Duresses 1er cru », « Beaune », « Beaune 1er cru », « Blagny », « Blagny 1er cru », « Chassagne-Montrachet », « Chassagne-Montrachet 1er cru », « Chorey-lès-Beaune », « Côte de Beaune », « Ladoix », « Ladoix 1er cru », « Meursault », « Meursault 1er cru », « Monthélie », « Monthélie 1er cru », « Pernand-Vergelesses », « Pernand-Vergelesses 1er cru », « Pommard », « Pommard 1er cru », « Puligny-Montrachet », « Puligny-Montrachet 1er cru », « Saint-Aubin », « Saint-Aubin 1er cru », « Saint-Romain », « Santenay », « Santenay 1er cru », « Savigny-lès-Beaune », « Savigny-lès-Beaune 1er cru », « Volnay », « Volnay 1er cru », « Corton », « Corton Charlemagne », « Charlemagne », « Montrachet », « Bâtard Montrachet », « Bienvenues Bâtard Montrachet », « Chevalier Montrachet », « Criots Bâtard Montrachet », « Mâcon », « Mâcon supérieur », « Mâcon », suivi du nom de la commune d'origine, « Mâcon Villages », « Maranges », « Maranges 1er cru », « Mercurey », « Mercurey 1er cru », « Montagny », « Montagny 1er cru », « Rully », « Rully 1er cru », « Bourgogne Côte chalonnaise », « Saint-Véran », « Saint-Véran » + climats, « Viré-Clessé », « Viré-Clessé » + climats, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article R. 641-76 du code rural.

Article 4


Le droit à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) peut être accordé au « VSI » par les services de l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :

- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;

- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet 2005.

Article 5


Le certificat d'agrément prévu à l'article R. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois pour le volume substituable individuel après présentation aux services de l'INAO, au plus tard le 31 juillet 2005, de la preuve de la destruction prévue au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Ladite preuve est constituée par :

- le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique « Désignation du produit » de ce document, le millésime de l'AOC distillé figure immédiatement après la mention « VSI » ;

- l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur.

Article 6


En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article R. 641-80 du code rural.

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

O. Denais

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé