J.O. 115 du 19 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros


NOR : ECOT0414372D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement du Conseil (CE) n 1338/2001 en date du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage, notamment son article 6 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-5, L. 144-1, L. 162-2, L. 311-1, L. 311-2, L. 520-1 et 711-2 ;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 16 mars 2004 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil susvisé.

Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.

Article 2


Préalablement à toute délivrance à leurs guichets des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Article 3


Pour l'application de l'article 2, les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article 2 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.

Article 4


Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre-service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.

Article 5


Lorsque les établissements de crédit et La Poste souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article 4 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article 8.

Les établissements de crédit et La Poste passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclants en libre-service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.

Article 6


Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre-service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article 4 ou de l'article 5.

Article 7


Les établissements de crédit, La Poste ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre-service.

A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article 8.

Les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

Article 8


I. - Les conventions prévues à l'article 5 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit et La Poste se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.

II. - Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.

III. - Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.

IV. - Des conventions-types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 9


Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.

Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'administration des Monnaies et médailles. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.

Article 10


Lorsque les établissements de crédit et La Poste versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient aux prestations mentionnés à l'article 9 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.

Article 11


Les établissements de crédit, La Poste, les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels, remettent sans délai à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles, les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'administration des Monnaies et médailles des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

La Banque de France et l'administration des Monnaies et médailles authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.

Article 12


Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.

Article 13


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :

1° D'un établissement de crédit, de La Poste, ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

N'est pas pénalement responsable de l'infraction défini au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article 3, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;

2° D'un établissement de crédit, ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;

3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article 5 ;

4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service, avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;

5° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article 9 ;

6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article 11, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.

II. - Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de changeur manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles .

III. - Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :

1° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un changeur manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article 3 ;

2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'un changeur manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article 11 ;

3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article 8 ;

4° D'une entreprise de changeur manuel de laisser alimenter des automates de change en libre-service, avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;

5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire mentionné à l'article 9, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article 9, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public.

IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I, II et III de cet article . Elles encourent alors les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

V. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 14


Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 141-5 du code monétaire et financier, la Banque de France établit chaque année un bilan de l'application du présent décret, qui figurera dans son rapport annuel au Président de la République et au Parlement.

Article 15


Le présent décret s'applique à Mayotte.

Article 16


Le présent décret entre en vigueur six mois après la publication de l'arrêté approuvant les conventions types prévu au IV de l'article 8.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben