J.O. 113 du 17 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005 modifiant le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement


NOR : DEVG0530048D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret no 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières, modifié notamment par le décret no 2004-991 du 20 septembre 2004 ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005, relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992, modifié par les décrets no 97-463 du 9 mai 1997 et no 95-1007 du 13 septembre 1995, portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 2000-426 du 19 mai 2000, modifié par le décret no 2002-299 du 1er mars 2002, portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;

Vu le décret no 2002-254 du 26 février 2002 relatif à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu le décret no 2002-895 du 15 mai 2002, modifié par le décret no 2004-682 du 9 juillet 2004, relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu le décret no 2003-36 du 13 janvier 2003, modifié par le décret no 2005-147 du 18 février 2005, portant création du Conseil national du développement durable ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du 2 décembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret susvisé du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'administration centrale du ministère chargé de l'environnement comprend, outre le secrétaire général :

- la direction générale de l'administration ;

- la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale ;

- la direction de l'eau ;

- la direction de la prévention des pollutions et des risques ;

- la direction de la nature et des paysages ;

- la délégation au développement durable.

Sont directement rattachés au ministre le service de l'inspection générale de l'environnement, le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet. »

II. - Il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit :

« Art. 1er bis. - Le secrétaire général coordonne les réflexions stratégiques du ministère. Il veille à la cohérence des politiques ministérielles, s'assure de leur mise en oeuvre et coordonne l'action de l'ensemble des services de l'administration centrale. Il est haut fonctionnaire pour la modernisation et la déconcentration et met en oeuvre la stratégie ministérielle de réforme. Il est chargé de la gestion des personnels de direction.

Il préside le comité des directeurs.

Il élabore les priorités du ministère en matière internationale et coordonne les activités internationales et européennes du ministère.

Il élabore la stratégie de communication interne et externe du ministère et veille à sa mise en oeuvre. »

III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La direction générale de l'administration assure, avec le concours des autres directions d'administration centrale compétentes mises à la disposition du ministre chargé de l'environnement, les missions relatives à l'administration générale et à la gestion des ressources humaines du ministère.

Elle coordonne la programmation budgétaire, prépare les lois de finances et veille à leur exécution. Elle coordonne le suivi financier des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

Elle met en oeuvre la politique de modernisation, en particulier dans les domaines budgétaire et comptable et de la gestion des ressources humaines. Elle élabore et gère le système de contrôle de gestion du ministère, notamment pour suivre la mise en oeuvre des actions des programmes. Elle élabore le schéma directeur du système d'information et de communication et veille à son application.

Elle conduit la politique des ressources humaines du ministère et coordonne celle des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement. A cet effet, elle est chargée de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Elle élabore et met en oeuvre les politiques de formation et d'action sociale.

Elle coordonne l'exécution au sein du ministère des actions relatives à la déconcentration, ainsi que celles ayant des incidences sur l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'environnement. Elle définit l'orientation générale de l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant en matière d'environnement et veille à la cohérence de leur action avec celle des établissements publics relevant de la tutelle du ministère. Elle assure la mise en oeuvre de l'action du ministère à l'égard de ses partenaires extérieurs, notamment les associations dont l'action s'exerce dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

Elle exerce une fonction d'animation, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique auprès des directions du ministère, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère. Elle participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et à la conduite de leur procédure d'adoption. Elle veille à la cohérence et à la qualité des textes. Elle conduit les travaux de codification du droit de l'environnement. Elle est associée à la préparation et à l'élaboration des textes communautaires et internationaux et coordonne les travaux de transposition des directives. Elle est tenue informée de l'ensemble des contentieux, y compris en première instance, et est associée à la conduite des procédures contentieuses devant les juridictions de niveau national. Elle donne son accord pour le recours à des prestations juridiques extérieures et procède à leur évaluation. »

IV. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La direction des études économiques et de l'évaluation environnementale contribue, par le développement de l'évaluation et la mobilisation des connaissances scientifiques, à la prise en compte de la protection de l'environnement dans l'élaboration des politiques publiques.

En liaison avec le ministère chargé de la recherche, elle contribue à l'élaboration de la politique scientifique en matière d'environnement. Elle définit, en liaison avec les autres directions, les programmes de recherche soutenus par le ministère dans les domaines des ressources et milieux naturels, des risques et des pollutions. Elle veille à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur valorisation. Elle contribue à l'élaboration du budget civil de recherche et de développement du ministère et en assure le suivi. Elle est chargée de la veille scientifique.

Elle évalue les effets sur l'environnement de la mise en oeuvre des décisions publiques et développe à cet effet les instruments de mesure des enjeux environnementaux à prendre en compte dans les politiques publiques. Elle procède à l'évaluation économique des instruments de régulation de l'environnement. Elle anime et coordonne la réflexion économique et prospective du ministère.

Elle concourt à l'élaboration et à l'application des textes relatifs aux études d'impact prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à l'information et à la participation du public, notamment des textes qui concernent les enquêtes publiques, et est chargée de leur mise en oeuvre. Elle concourt aux relations du ministère avec les organismes de réflexion économique et environnementale européens et internationaux et ceux des pays étrangers, et notamment avec l'Agence européenne pour l'environnement.

Elle apporte, dans son domaine de compétence, son appui aux services déconcentrés ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère.

Son directeur est le secrétaire général de la commission des comptes et de l'économie de l'environnement ainsi que du comité de la prévention et de la précaution. »

V. - A l'article 6, après les mots : « pour le compte du ministre chargé de l'environnement », sont insérés les mots : « conjointement avec d'autres ministres » et, après les mots : « Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, », sont insérés les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, du BRGM ».

VI. - Le septième alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Elle est chargée de la tutelle des parcs nationaux et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ainsi que de la tutelle conjointe avec d'autres ministères de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Muséum national d'histoire naturelle. »

VII. - Il est inséré un article 7-1 rédigé comme suit :

« Art. 7-1. - La délégation au développement durable contribue à l'exercice des missions du délégué interministériel au développement durable.

Elle est associée à la définition du programme des travaux du Conseil national du développement durable.

Elle assure le secrétariat du comité interministériel pour le développement durable.

Elle contribue à la coordination de l'action des administrations et des établissements publics de l'Etat dans le domaine du développement durable. »

Article 2


Le décret no 78-244 du 6 mars 1978 portant réorganisation des services du ministère de la culture et de l'environnement et instituant, sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement, une délégation à la qualité de la vie est abrogé.

Article 3


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil