J.O. 111 du 14 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 avril 2005 modifiant l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire


NOR : MJSK0570095A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 363-1 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air ;

Vu l'avis de la section permanente de la commission consultative de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 6 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 avril 2005 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Il est ajouté un alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé ainsi rédigé :

« Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, peut être obtenu par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées en annexe VIII. »

Article 2


Il est créé une annexe VIII à l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé ainsi rédigée :


« A N N E X E V I I I



VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE



Le candidat à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, par la voie de la validation des acquis de l'expérience doit satisfaire aux exigences techniques préalables suivantes :

Le candidat à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, par la voie de la validation des acquis de l'expérience doit fournir, dans tous les cas :

- le dossier d'inscription prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé,

et soit :

- une copie d'un titre, diplôme ou attestation justifiant du niveau 3 de pratique de plongeur, certifié par l'un des organismes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, et une attestation de réussite au test de sélection datant de moins de cinq ans,

soit :

- une copie d'un titre, diplôme ou attestation justifiant du niveau 4 de pratique de plongeur, certifié par l'un des organismes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé datant de moins de cinq ans.

En outre, il doit avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle.

Cette mise en situation professionnelle est organisée au cours d'une session d'examen et comprend deux mises en situation pratique et un entretien.

Une mise en situation pratique de sauvetage :

Le fond doit se situer à - 25 m.

Le candidat et les membres du jury vérifient leur stabilité à - 3 m, gilets stabilisateurs vidés. Le candidat descend à - 25 m selon la technique qui lui semble personnellement la mieux adaptée.

Un des membres du jury joue le rôle d'un plongeur en difficulté. Sur un signe d'un des membres du jury, le candidat doit remonter le plongeur en difficulté en surface en toute sécurité en utilisant les équipements ou moyens techniques qui lui paraissent les plus appropriés à la situation.

Le candidat doit démontrer qu'il possède les capacités physiques et techniques exigibles d'un enseignant de plongée sous-marine de ce niveau :

- propulsion efficace ;

- contrôle de sa respiration ;

- gestion efficace de ses capacités physiques pour mener l'action à son terme ;

- respect d'une procédure de remontée et de décompression sécuritaire et adaptée à la situation mise en place ;

- pleine conscience de son environnement (état du plongeur, vitesse de remontée, prise en compte des contraintes de la surface, etc.) ;

- bonne gestion des contraintes de l'environnement.

Arrivé en surface, le candidat effectue le protocole d'alerte puis tracte le membre du jury jusqu'au bateau ou à un point fixe sur une distance maximum de 100 m. La rapidité du remorquage est un des éléments de l'évaluation.

Si les conditions d'environnement sont jugées satisfaisantes par le jury, ce dernier peut demander au candidat de déséquiper le membre du jury remorqué de son ensemble gilet stabilisateur, bouteille et détendeurs, à proximité du bateau.

Le test se termine au moment où un des membres du jury le détermine.


Une mise en situation pratique de conduite de palanquée

et d'enseignement dans l'espace médian


Le jury fixe au candidat un thème de plongée adapté à la zone d'évolution et au niveau réel ou supposé des membres de la palanquée.

Le candidat organise librement la plongée en conséquence. Il dispose d'une heure au maximum pour l'ensemble de la plongée (préparation, présentation, déroulement de la plongée, bilan avec les membres de la palanquée devant le jury, bilan complémentaire éventuel et échanges avec le jury).

Le jury apprécie la prestation du candidat pour la qualité de ses choix, leur mise en oeuvre et la cohérence avec les conditions de déroulement.


Un entretien avec le jury (en langue française)


Cet entretien avec le jury vise à vérifier les compétences, aptitudes et connaissances du candidat en matière de mise en pratique de la réglementation française de la plongée subaquatique de loisirs, des règles de sécurité, des tables et des instruments de décompression, de la conduite à tenir en cas d'accident et du cadre général de l'exercice de la profession de moniteur de plongée subaquatique (cet entretien se déroule sans préparation, durant 20 à 30 minutes).

L'évaluation de cette mise en situation professionnelle permet, sur décision du jury, de valider l'épreuve C (technique) de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, telle que précisée dans le présent arrêté.

Les candidats ayant obtenu les épreuves B (pédagogique) et C (technique) de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, tel que précisé dans le présent arrêté, ou l'ayant obtenue par équivalence sont dispensés de cette mise en situation professionnelle. Ceux ayant obtenu l'épreuve C (technique) n'effectuent pas la mise en situation pratique de sauvetage énoncée au présent article .

Tableau récapitulatif des modalités d'évaluation des candidats à la validation des acquis de l'expérience par épreuve pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, indépendamment des dispositions réglementaires relatives à sa partie commune :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 111 du 14/05/2005 texte numéro 54



Article 3


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations,

H. Savy