J.O. 111 du 14 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-457 du 13 mai 2005 relatif à la composition, au fonctionnement et aux conditions de nomination des membres du Conseil territorial de l'éducation nationale et modifiant le livre II du code de l'éducation (partie réglementaire)


NOR : MENA0500425D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de la ministre déléguée à l'intérieur,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 239-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Décrète :


Article 1


Le chapitre IX du titre III du livre II du code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :

« Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives ».

II. - 1° Les divisions « Section 1 », « Section 2 » et « Section 3 » deviennent respectivement les divisions « Section 2 », « Section 3 » et « Section 4 ».

2° Les articles D. 239-1 à D. 239-27 deviennent respectivement les articles D. 239-15 à D. 239-41.

III. - La section 1 est ainsi rédigée :


« Section 1



« Le Conseil territorial de l'éducation nationale


« Art. D. 239-1. - Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.

« A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.


« Sous-section 1



« Composition


« Art. D. 239-2. - Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :

« 1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :

« a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :

« aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;

« ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

« ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

« ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

« ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

« b) Huit au titre des services déconcentrés :

« ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

« bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;

« bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

« bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

« be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

« bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.

« 2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :

« a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;

« b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

« c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.

« Art. D. 239-3. - Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.

« Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.

« Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.

« Art. D. 239-4. - Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

« Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

« Art. D. 239-5. - Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.

« A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.

« Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.

« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.

« Art. D. 239-6. - La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


« Sous-section 2



« Fonctionnement


« Art. D. 239-7. - Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

« Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.

« Art. D. 239-8. - Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.

« Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.

« Art. D. 239-9. - Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.

« Art. D. 239-10. - Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.

« L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.

« Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.

« La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.

« Art. D. 239-11. - Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.

« Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. D. 239-12. - Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.

« Art. D. 239-13. - Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.

« Art. D. 239-14. - Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat. »

Article 2


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig