J.O. 111 du 14 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-463 du 6 mai 2005 portant publication de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 juillet 1998 (1)


NOR : MAEJ0530012D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 juillet 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 5 février 2002.

A C C O R D


RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, désignés ci-après les Parties contractantes,

Etant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et,

Désireux de conclure un accord complémentaire de ladite Convention en vue de l'établissement de services aériens entre leurs pays respectifs,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Définitions


Pour l'application du présent Accord, sauf stipulations contraires :

1. Le terme « Convention » signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend : tout amendement à cette Convention qui est entré en vigueur en application de son article 94 (a) et a été ratifié par les deux Parties contractantes ; toute Annexe ou tout amendement à une Annexe adopté conformément à l'article 90 de cette Convention, dans la mesure où cette Annexe ou cet amendement a pris effet à l'égard des deux Parties contractantes ;

2. L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République française, la direction générale de l'aviation civile et, en ce qui concerne la République de Slovénie, le ministère des transports et des communications, autorité de l'aviation civile, ou toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l'une des Parties contractantes à assurer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par la direction générale de l'aviation civile française ou par le ministère des transports et des communications, autorité de l'aviation civile slovène ;

3. L'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 4 du présent Accord ;

4. Le terme « territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention ;

5. Les expressions « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien », « escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la Convention ;

6. L'expression « routes spécifiées » signifie les routes établies dans le tableau des routes annexé au présent Accord ;

7. L'expression « services agréés » signifie les services aériens internationaux qui, conformément aux dispositions du présent Accord, peuvent être établis sur les routes spécifiées ;

8. Le terme « tarif » signifie tarif ou prix pour le transport de passagers et de leurs bagages, et/ou de marchandises (à l'exclusion du courrier) sur des services aériens réguliers, appliqués par des entreprises de transport aérien, y compris par leurs agents, et les conditions régissant la disponibilité desdits tarifs ou prix ;

9. Le terme « Annexe » désigne l'Annexe au présent Accord ou toute autre Annexe modifiée conformément aux dispositions de l'article 22 du présent Accord. Ces Annexes font partie intégrante du présent Accord.


Article 2

Dispositions de la Convention de Chicago applicables

aux services aériens internationaux


En appliquant le présent Accord, les Parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux services aériens internationaux.


Article 3

Octroi de droits


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants en ce qui concerne l'ensemble de ses services aériens internationaux réguliers et non réguliers :

a) Survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y atterrir ;

b) Effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue de l'établissement et de l'accomplissement de services aériens internationaux sur les routes spécifiées au tableau des routes annexé au présent Accord. Pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, l'entreprise de transport aérien désignée par chacune des Parties contractantes jouira, outre des droits spécifiés au paragraphe 1 du présent article , du droit de faire des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points indiqués sur les routes spécifiées afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier sur des services mixtes à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante l'ayant désignée.

3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou du courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, destinés à un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.

4. Pour l'application des dispositions du présent article , chaque Partie contractante a le droit de spécifier quels itinéraires doivent être suivis au-dessus de son territoire et quels aéroports peuvent être utilisés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante bénéficiera en la matière d'un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou à toute autre entreprise de transport aérien assurant des services internationaux similaires.


Article 4

Désignation et autorisation d'exploitation

des entreprises de transport aérien


1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien pour exploiter les services agréés sur les routes spécifiées. Cette désignation est effectuée par la voie diplomatique.

2. Dès réception de la désignation d'une entreprise de transport aérien par l'une des Parties contractantes, et sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article , les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accordent sans délai à l'entreprise de transport aérien désignée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , les autorisations d'exploitations nécessaires.

3. Chaque Partie contractante a le droit de refuser la désignation prévue au présent article , ou d'imposer les conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice par l'entreprise de transport aérien désignée des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise concernée ou de ses ressortissants.

4. De façon à garantir des chances justes et égales, les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent exiger que l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante apporte à tout moment, s'agissant de l'exploitation des droits figurant à l'article 3 du présent Accord, la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux dispositions du présent Accord et aux conditions prescrites par ses lois et règlements appliqués à l'entreprise de transport aérien désignée par cette Partie contractante pour l'exploitation de services aériens internationaux.

5. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à exploiter à tout moment les services agréés sous réserve du respect des dispositions du présent Accord.


Article 5

Révocation ou suspension

de l'autorisation d'exploitation


1. Chaque Partie contractante a le droit de retirer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, des droits octroyés par le présent Accord, ou d'imposer pour l'exercice de ces droits les conditions qu'elle juge nécessaires :

- dans tous les cas où elle estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise ou de ses ressortissants ;

- dans tous les cas où cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits ou n'est pas en mesure de satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 ;

- dans tous les cas où cette entreprise n'exploite pas les services agréés dans les conditions prescrites par le présent Accord.

2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, un tel droit n'est exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivant la date de leur demande par l'une des Parties contractantes, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord.


Article 6

Principes régissant l'exploitation des services agréés


1. Chaque Partie contractante garantit aux entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes la possibilité de bénéficier de chances justes et équitables pour l'exploitation des services agréés visés par le présent Accord. Chaque Partie contractante s'assure que l'entreprise de transport aérien qu'elle a désignée opère dans des conditions permettant le respect de ce principe.

2. Pour l'exploitation des services agréés, chaque Partie contractante s'assure que l'entreprise de transport aérien qu'elle désigne prend en considération les intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services assurés par cette dernière sur la totalité ou une partie des routes communes.

3. Les services agréés exploités par les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés à la demande du public en matière de transport sur les routes spécifiées et avoir pour but primordial d'offrir, à un coefficient de remplissage raisonnable compatible avec des tarifs définis sur la base des dispositions de l'article 17 du présent Accord, une capacité correspondant aux besoins actuels et raisonnablement prévisibles de transport de passagers, de marchandises ou de courrier de façon à favoriser un développement ordonné et économiquement équilibré des services aériens entre les territoires des Parties contractantes.

4. La capacité visée ci-dessus est répartie également entre les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes exploitant les services agréés.

5. Une capacité additionnelle peut accessoirement être mise en oeuvre par l'entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante dès lors que les besoins du trafic sur les routes spécifiées le justifient. Une telle capacité additionnelle fait l'objet d'une entente entre les entreprises désignées soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes.


Article 7

Application des lois et règlements


1. Les lois, règlements et procédures d'une Partie contractante régissant l'entrée dans son territoire et la sortie de son territoire pour les aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l'exploitation et la conduite de ces aéronefs s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante et lesdits aéronefs doivent s'y conformer à l'arrivée, au départ et durant leur présence sur le territoire de la première Partie contractante.

2. Les lois et règlements d'une des Parties contractantes relatifs aux formalités d'entrée, de congé, de transit, d'immigration, de douane et de quarantaine s'appliquent aux passagers, bagages, équipages, marchandises et courrier transportés par les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante durant leur séjour sur le territoire de la première Partie contractante.

3. Les lois et règlements mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article sont les mêmes que ceux appliqués aux aéronefs nationaux employés à des services aériens internationaux ainsi qu'aux passagers, bagages, équipages, marchandises et courrier transportés par ces aéronefs.


Article 8

Certificats, brevets d'aptitude et licences


1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante sont reconnus valables par l'autre Partie contractante aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées à l'Annexe I du présent Accord, sous réserve que les conditions d'obtention de ces certificats, brevets et licences ne soient pas moins strictes que celles prescrites dans la Convention.

2. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour le survol de son territoire et l'atterrissage sur son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers.


Article 9

Sécurité technique des vols


1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer sur son territoire la mise en oeuvre des services agréés dans des conditions de sécurité technique des vols statisfaisantes. Elle veille à ce que l'entreprise de transport aérien qu'elle a désignée se conforme, pour ce qui la concerne, à ces mesures.

2. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante n'applique pas ces mesures, la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante.


Article 10

Redevances


1. Les redevances qui peuvent être imposées par les autorités ou organismes compétents aux entreprises de transport aérien désignées pour l'utilisation des aéroports publics, des installations de sûreté et de navigation aérienne, et d'autres installations qu'ils contrôlent, sont justes, raisonnables, non discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs. Elles ne sont pas plus élevées que celles payées pour l'utilisation desdits aéroports et autres installations par toute entreprise de transport aérien assurant des services aériens internationaux similaires.

2. Ces redevances peuvent refléter, sans l'excéder, une proportion équitable du coût total supporté par les autorités ou organismes compétents, pour la mise à disposition des installations et services des aéroports et de ceux de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et les services pour lesquels des redevances sont perçues sont mis à disposition ou fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie contractante s'efforcent de notifier à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante tout projet de changements significatifs concernant les redevances dans un délai raisonnable par rapport à l'entrée en vigueur prévue de tels changements. Chaque Partie contractante favorise des consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et installations dans le cas d'une hausse des redevances.


Article 11

Droits de douane et taxes


1. En arrivant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux, leur équipement habituel, le carburant, les lubrifiants, les approvisionnements techniques consommables, les pièces détachées y compris les moteurs, les provisions de bord des aéronefs incluant, sans s'y limiter, la nourriture, les boissons et les alcools, le tabac et d'autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation par ces derniers en quantités raisonnables au cours du vol et d'autres objets prévus pour ou utilisés uniquement en relation avec l'exploitation ou l'entretien des aéronefs assurant des services aériens internationaux sont exonérés, sur une base de réciprocité, de toutes les restrictions à l'importation, des impôts sur les droits de propriété et des taxes sur le capital, des droits de douane, des droits d'accise et des droits et taxes analogues imposés par les autorités nationales ou locales, à condition que ces équipements et approvisionnement restent à bord des aéronefs.

2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits et taxes et redevances, visés au paragraphe 1 du présent article , à l'exception des redevances basées sur le coût du service fourni :

a) Les provisions de bord des aéronefs introduites ou fournies sur le territoire de l'une des Parties contractantes et prises à bord, en quantités raisonnables, pour être utilisées sur des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante effectuant des services aériens internationaux, au départ de ce territoire, même si ces provisions de bord sont destinées à être utilisées sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle elles sont prises à bord ;

b) Les équipements habituels et les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d'une Partie contractante pour l'entretien, la maintenance, la réparation et l'approvisionnement des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux ;

c) Le carburant, les lubrifiants et les approvisionnements techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d'une Partie contractante pour être utilisés sur les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces approvisionnements sont destinés à être utilisés sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle ils ont été pris à bord ;

d) Le matériel commercial de valeur limitée nécessaire à l'activité de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante ;

e) Les documents imprimés destinés à la publicité incluant, sans s'y limiter, les horaires, les brochures, les imprimés, illustrés ou non, introduits sur le territoire d'une Partie contractante et destinés à être distribués gratuitement pour la publicité de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ;

f) Les objets publicitaires introduits sur le territoire d'une Partie contractante par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante et destinés à y être distribués gratuitement.

3. Il peut être exigé que les équipements et les approvisionnements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.

4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées si l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes a passé contrat avec une autre entreprise de transport aérien qui bénéficie également des mêmes exonérations de la part de l'autre Partie contractante, en vue d'une mise à disposition ou d'un transfert sur le territoire de l'autre Partie contractante des objets spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article .


Article 12

Relations entre les entreprises

de transport aérien désignées


Toutes les questions commerciales et techniques, non couvertes par le présent Accord ou d'autres accords entre les Parties contractantes, relatives à l'exploitation des services et au transport des passagers, bagages, marchandises et courrier sur les services agréés ainsi que les questions concernant la coopération commerciale, en particulier l'établissement des horaires, de la capacité conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 du présent Accord, et de la fréquence des vols font l'objet d'une entente entre les entreprises de transport aérien désignées par les Parties contractantes. L'entente réalisée entre les entreprises de transport aérien désignées et toutes modifications qui y peuvent être apportées sont transmises aux autorités aéronautiques des Parties contractantes.


Article 13

Procédures administratives


1. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord, chaque Partie contractante s'emploie à alléger les procédures administratives imposées par les législations et les obligations réglementaires nationales et locales et à n'imposer à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante aucune obligation réglementaire incompatible avec les fins du présent Accord.

2. L'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes n'est pas soumise à des obligations réglementaires ou à des procédures administratives plus contraignantes que celles imposées par l'autre Partie contractante à l'entreprise de transport aérien qu'elle a désignée pour l'exécution de services aériens internationaux similaires.


Article 14

Représentation commerciale des entreprises

de transport aérien désignées


1. Chacune des Parties contractantes accorde, sur la base de la réciprocité, à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de maintenir sur son propre territoire les services techniques, opérationnels, administratifs et commerciaux ou autres, nécessaires à leurs activités.

2. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit, conformément aux lois et réglements de l'autre Partie contractante concernant l'entrée, la résidence et l'emploi, de faire venir et d'entretenir sur le territoire de l'autre Partie contractante son propre personnel de direction, commercial, technique, d'exploitation et autre personnel spécialisé nécessaire à la fourniture de transport aérien.

3. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit, conformément aux lois et règlements en vigueur, de créer des bureaux sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue de la promotion de transport aérien.

4. Chaque Partie contractante accorde, sur une base de réciprocité, aux représentants de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit d'accès à l'aéroport, aux zones concernées par les opérations de l'appareil, à l'équipage et aux passagers de l'entreprise de transport aérien désignée.

5. En outre, chaque Partie contractante autorise l'entrée sur son territoire, pour de courtes périodes, dans le respect de ses lois et règlements en vigueur, du personnel additionnel requis temporairement par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante pour l'accomplissement normal de ses activités.

6. Les Parties contractantes s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'ils achètent leurs billets, pour les parcours effectués sur les services agréés, ont le choix du transporteur et la faculté d'acheter ces billets en monnaie locale ou en devise librement convertible. Ces principes sont applicables également au transport de marchandises.

7. Sur la base de la réciprocité, l'entreprise désignée de chaque Partie contractante est autorisée, sur le territoire de l'autre Partie contractante, à procéder dans la monnaie de ce territoire ou toute devise librement convertible, sur ses propres titres de transport, à la vente de transports aériens passagers ou cargo dans ses propres bureaux et par l'intermédiaire d'agents accrédités librement choisis. Elle est autorisée, pour ce faire, à détenir en son nom propre sur le territoire de l'autre Partie contractante des comptes bancaires ouverts dans la monnaie de l'une ou l'autre Partie contractante ou dans toute monnaie librement convertible et ce à son choix.


Article 15

Services en escale


1. L'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante charge l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante d'assurer ses services en escale sur le territoire de l'autre Partie contractante dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle bénéficie de services équivalents à ceux assurés à toute entreprise de transport aérien offrant des services aériens internationaux similaires.

2. Dès lors que les Parties contractantes auront conjointement constaté l'existence effective sur leurs territoires respectifs d'alternative de service en escale qualitativement comparable, les entreprises de transport aérien désignées pourront déroger aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Les tarifs d'assistance sont négociés sur la base des coûts réels constatés dans chaque pays et des caractéristiques quantitatives et qualitatives des services respectivement offerts ; ils ne peuvent être révisés qu'avec un préavis d'au moins trente (30) jours.


Article 16

Transfert des excédents de recettes


1. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a, sur une base de réciprocité, le droit de convertir et de transférer dans son pays, sur simple demande, l'excédent des recettes locales par rapport aux dépenses locales. La conversion et le transfert sont autorisés rapidement au taux de change applicable à la transaction et au transfert au moment où la demande a été faite.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante a la possibilité d'utiliser tout ou partie de ses excédents de recettes réalisés en monnaie locale sur le territoire de l'autre Partie contractante pour le paiement en monnaie locale de toutes les dépenses entraînées par son activité de transporteur ainsi que les prestations terrestres directement liées au transport aérien.

3. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.


Article 17

Tarifs


1. Les tarifs appliqués par l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante pour le transport de trafic à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont établis à des taux raisonnables compte tenu de tous les éléments d'appréciation et notamment de l'ensemble des coûts d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs pratiqués par d'autres entreprises de transport aérien. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes veillent au respect des critères définis ci-dessus.

2. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes estiment qu'un ou des tarifs pratiqués par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie ne répondent pas aux critères définis au paragraphe 1 du présent article elles peuvent, sans préjuger de l'application des dispositions de l'article 5, demander des consultations à ce sujet aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivant la demande.

3. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d'un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes. Les entreprises de transport aérien désignées fixent, si possible, ces tarifs dans le cadre de la procédure établie par l'IATA ou un organisme similaire.

4. Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques qui notifient leur décision dans un délai de trente (30) jours après leur dépôt. Dans des cas spéciaux ce délai peut être réduit sous réserve de l'accord desdites autorités.

5. Si des tarifs ne peuvent être fixés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article ou si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes font part aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante de leur désaccord à l'égard de tous tarifs établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article , les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforcent de les déterminer par accord mutuel. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours après que les désaccords ont été constatés.

6. Si les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne peuvent s'entendre ni pour approuver les tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 4 du présent article ni pour déterminer des tarifs conformément au paragraphe 5 du présent article , le différend sera réglé selon les dispositions de l'article 23 du présent Accord.

7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés. Cependant, la validité des tarifs ne peut être prolongée en vertu du présent paragraphe au-delà de douze (12) mois après la date à laquelle ils auraient dû expirer.


Article 18

Approbation des programmes


1. Le programme d'exploitation de l'entreprise aérienne désignée de chaque Partie contractante est soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

Ce programme est communiqué au moins trente (30) jours avant le début de l'exploitation et comporte notamment les horaires, la fréquence des services, les types d'appareils utilisés et leur configuration.

3. Toute modification éventuelle ultérieure est soumise à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.


Article 19

Transit


1. Les passagers en transit à travers le territoire d'une Partie contractante sont soumis à un contrôle simplifié.

2. Les bagages et les marchandises en transit à travers le territoire d'une Partie contractante sont exempts de tous droits de douane, frais d'inspection et taxes similaires.


Article 20

Statistiques


Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante fourniront, à leur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante des statistiques ou toute autre information similaire se rapportant à l'exploitation des services agréés.


Article 21

Sûreté de l'aviation


1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes affirment que leur obligation de protéger, dans leurs relations mutuelles, la sûreté de l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite forme partie intégrante du présent Accord.

2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

3. Les Parties contractantes agissent conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression d'actes illicites de violence sur les aéroports ouverts à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, et des dispositions des accords en vigueur entre les Parties contractantes.

4. Les Parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, agissent conformément aux normes de sûreté de l'aviation et, dans la mesure où elles appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale ; elles exigent des exploitants ayant le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.

5. Chaque Partie contractante convient que ses entreprises de transport aérien peuvent être tenues d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 du présent article que l'autre Partie contractante prescrirait, conformément à l'article 7 du présent Accord, pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures efficaces soient prises sur son territoire pour protéger les aéronefs, pour assurer l'inspection des passagers et de leurs bagages et pour effectuer les contrôles appropriés sur les équipages, les marchandises et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante agit également avec un esprit favorable en réponse à toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

6. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et par d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.

7. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation prévue au présent article , elle peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception d'une telle demande de consultations constitue un motif de suspension des droits des deux Parties contractantes au titre du présent Accord, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Si cela est justifié par un cas d'urgence présentant une menace directe et exceptionnelle pour la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef d'une des Parties contractantes et si l'autre Partie contractante n'a pas rempli de manière adéquate les obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes 4 ou 5 du présent article , une Parite contractante peut prendre immédiatement les mesures de protection provisoire appropriées pour parer à la menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie contractante se sera conformée aux dispositions du présent article .


Article 22

Amendements et modifications


1. Dans un esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent en tant que de besoin en vue de s'assurer de l'application et du respect satisfaisant des dispositions du présent Accord et de son Annexe. Ces consultations commencent le plus tôt possible et dans un délai inférieur à soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l'autre Partie contractante a reçu la demande, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord.

2. Les dispositions du présent Accord ou de son Annexe peuvent être amendées soit par un échange de correspondances, soit par la voie de consultations. Ces consultations commencent le plus tôt possible et dans un délai inférieur à soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l'autre Partie contractante a reçu la demande, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord.

3. Si l'une des Parties contractantes souhaite amender les dispositions de l'Annexe au présent Accord, l'échange de correspondance ou les consultations prévues au paragraphe 2 du présent article ont lieu entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes.

4. Les amendements au présent Accord et à son Annexe convenus entre les Parties contractantes conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article entrent en vigueur à titre provisoire le jour de leur signature et sont confirmés par un échange de notes diplomatiques.


Article 23

Règlement des différends


1. Au cas où un différend surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront en premier lieu de le régler par voie de négociations directes ou par la voie diplomatique.

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront soumettre le différend à une personne ou à un organisme convenus entre elles ou, à la demande de l'une des Parties contractantes, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres. Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre, tandis que le troisième, qui ne pourra avoir la nationalité d'une des Parties contractantes, sera choisi par les deux autres et assumera les fonctions de Président du tribunal. Chaque Partie contractante nommera son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la remise par l'une des Parties contractantes d'une note diplomatique demandant l'arbitrage d'un différend ; le troisième arbitre sera choisi dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront la désignation des deux premiers. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre dans le délai de soixante (60) jours ou si une entente sur le choix du troisième arbitre ne peut être obtenue dans le délai prévu ci-dessus, le Président de l'Organisation de l'aviation civile internationale pourra être prié par l'une des Parties contractantes de procéder aux nominations nécessaires.

3. Le tribunal d'arbitrage détermine librement ses procédures. Chaque Partie contractante prend en charge les dépenses afférentes à l'arbitre qu'elle a désigné. Les autres dépenses sont réparties également entre les Parties contractantes.

4. Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article .

5. Dans tous les cas où l'une des Parties contractantes ne se conformerait pas à la décision rendu en application du paragraphe 2 du présent article et tant que subsistera cette non-conformité, l'autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer l'exercice des droits ou privilèges octroyés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.


Article 24

Adaptation aux conventions multilatérales


Le présent Accord et son Annexe sont rendus compatibles avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les Parties contractantes.


Article 25

Dénonciation


Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique la dénonciation du présent Accord. Cette notification est communiquée en même temps à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, l'Accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue quinze (15) jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.


Article 26

Enregistrement auprès de l'Organisation

de l'aviation civile internationale


Le présent Accord et son Annexe sont enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale.


Article 27

Entrée en vigueur


Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, pour ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification. Les dispositions du présent Accord s'appliquent à titre provisoire à la date de sa signature.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998, en double exemplaire, chacun en langue française et slovène, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Claude Gayssot,

Ministre de l'équipement,

des transports et du logement

Pour le Gouvernement

de la République de Slovénie :

Anton Bergauer,

Ministre des transports

et des communications



A N N E X E I

TABLEAU DES ROUTES


1. Route pouvant être desservie par l'entreprise de transport aérien désignée slovène : de Slovénie vers Paris.

2. Route pouvant être desservie par l'entreprise de transport aérien désignée française : de France vers Ljubljana ou Maribor.


Nota. - Les entreprises de transport aérien désignées pourront desservir des points ne figurant pas au tableau des routes dans le cadre d'un accord intercompagnies soumis à l'approbation des autorités aéronautiques.