J.O. 111 du 14 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-462 du 6 mai 2005 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 novembre 1997 (1)


NOR : MAEJ0530011D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 97-764 du 15 juillet 1997 portant publication de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 28 mai 1996,

Décrète :


Article 1


L'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 novembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 décembre 2004.

ACCORD-CADRE


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉTUDE ET DE L'UTILISATION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil ci-après dénommés les Parties,

Désireux de renforcer les liens traditionnels d'amitié et de coopération entre les deux pays ;

Considérant que le développement de la coopération spatiale bilatérale est de nature à contribuer au renforcement des liens d'amitié et du partenariat entre les deux Etats ;

Considérant l'Accord culturel du 6 décembre 1948 entre la République française et la République fédérative du Brésil, complété par l'Accord de coopération technique et scientifique du 16 janvier 1967, lui-même complété par divers arrangements ;

Considérant l'Accord du 30 janvier 1981 dans le domaine de la propriété industrielle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil ;

Considérant l'Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil signé le 28 mai 1996 et visant à instaurer un nouveau partenariat entre les deux Etats ;

Souhaitant ainsi poursuivre et autant que possible élargir sur une base équitable et mutuellement avantageuse la coopération bilatérale dans les différents domaines de la conquête de l'espace et de l'application pratique des techniques et technologies spatiales à des fins pacifiques ;

Désireux d'encourager les coopérations industrielles et commerciales entre les entreprises des deux Etats dans le domaine spatial ;

Prenant en considération les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les corps célestes, du 27 janvier 1967 ainsi que les autres Traités et accords multilatéraux régissant l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique auxquels les deux Etats sont parties ;

Reconnaissant leurs engagements en qualité de signataire du Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR),

sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


1. En vue de développer un partenariat plus étroit, les Parties poursuivent et approfondissent leur coopération scientifique et technique et favorisent la coopération industrielle et commerciale entre les deux Etats dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques.

2. Dans le cadre du présent Accord, la coopération est mise en oeuvre conformément au droit interne de chaque Partie, dans le respect du droit international et sans préjudice de l'exécution, par chacune des Parties, des obligations qui découlent des autres accords et engagements auxquels elle a souscrit.


Article 2


1. La Partie française désigne le Centre national d'études spatiales et la Partie brésilienne l'Agence spatiale brésilienne en qualité d'organismes compétents pour mettre en oeuvre la coopération prévue par le présent Accord.

2. Conformément au droit interne en vigueur sur le territoire de chacune des Parties, chaque Partie ou organisme compétent peut désigner, en complément, d'autres entités, ci-après dénommées « autres organismes », pour l'exécution des programmes et projets de coopération visés au présent Accord.


Article 3


Dans le cadre du présent Accord, des actions de coopération peuvent être entreprises dans les domaines suivants :

1. Les sciences spatiales, l'astrophysique, la physique spatiale et les études sur le système solaire ;

2. Les sciences de la Terre, les études sur l'évolution du climat et sur l'environnement global ;

3. La conception, le développement, l'exploitation et le contrôle des satellites d'observation de la Terre, de collecte de données, de télécommunications et de navigation à partir de l'espace ;

4. Le développement de technologies liées aux charges utiles et aux plates-formes spatiales ;

5. Le développement de lanceurs de satellites et de sondes spatiales, de fusées-sondes, des services de lancement, des infrastructures de lancement et des stations d'observation ;

6. Les autres domaines dont pourraient décider les Parties d'un commun accord.


Article 4


1. Dans les domaines énumérés au précédent article , la coopération peut revêtir les formes suivantes :

a) L'élaboration et l'exécution de projets spatiaux conjoints ;

b) La réalisation de programmes d'échanges et de formation de personnel ;

c) Le développement de programmes industriels et commerciaux dans le domaine des systèmes spatiaux et des services de lancement ;

d) Les échanges de matériel, de documentation, de données, de résultats expérimentaux et d'informations scientifiques ;

e) L'organisation de symposiums et de réunions scientifiques conjointes ;

f) D'autres formes de coopération dont pourraient décider les Parties d'un commun accord.

2. Les actions de coopération entrant dans le présent Accord s'effectuent en tenant compte des intérêts des Parties, de leurs politiques industrielles et commerciales et dans le cadre de leurs ressources et disponibilités budgétaires.


Article 5


Des accords ayant pour objet d'amender, de modifier ou d'élargir les termes du présent Accord-cadre peuvent être conclus entre les Parties.

Des programmes ou contrats spécifiques conclus entre les organismes compétents, entre d'autres organismes ou entre un ou les organismes compétents et un ou d'autres organismes déterminent les principes, les normes et les procédures relatifs à l'organisation, à la réalisation et, le cas échéant, au financement des programmes et projets de coopération.


Article 6


Les Parties encouragent le développement de la coopération entre les organismes ou entreprises industrielles et commerciales, publics ou privés, des deux Etats, y compris avec la participation éventuelle d'organismes ou d'entreprises d'Etats tiers et d'organisations internationales.


Article 7


1. Les organismes compétents sont responsables de la gestion et du financement du montant de leurs obligations respectives dans les programmes de coopération mis en oeuvre dans le cadre du présent Accord.

2. Ces activités sont conduites en conformité avec la législation nationale de chaque Partie et sont soumises à la disponibilité des fonds alloués à de telles fins.


Article 8


1. Dans le respect des conditions de confidentialité prévues dans l'Annexe au présent Accord, les Parties, leurs organismes compétents et autres organismes se garantissent mutuellement l'accès aux résultats des recherches et travaux conjoints et encouragent dans ce but l'échange des informations et données correspondantes.

2. La communication à des tiers de données issues des actions de coopération ne peut se faire sans l'accord préalable des deux Parties.


Article 9


La protection et l'attribution des droits de propriété intellectuelle sont régies par les principes et les règles figurant dans l'Annexe au présent Accord, qui en fait partie intégrante.


Article 10


Conformément à son droit interne et sous réserve de réciprocité, chaque Partie :

- facilite l'attribution des titres d'entrée et de séjour sur son territoire aux ressortissants de l'autre Partie qui entrent et séjournent sur son territoire aux fins d'exercer des activités dans le cadre des programmes et contrats spécifiques conclus en application du présent Accord ;

- facilite l'importation et l'exportation des biens des personnels, l'exécution de leur mission, l'application des règles douanières et fiscales en vigueur sur leurs territoires respectifs ;

- autorise l'entrée sur son territoire, en exonération des droits et taxes dans les limites et aux conditions prescrites par les législations nationales respectives, des matériels et équipements nécessaires à la coopération scientifique et technique dans le cadre du présent Accord.


Article 11


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu par voie de négociations entre les Parties ou, au cas où celles-ci n'auraient pas abouti au terme d'un délai de six mois à partir du début des négociations, par tout autre mode de règlement des différends reconnu par le droit international et accepté par chacune des Parties.


Article 12


1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales.

2. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, lequel entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

3. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre Partie, par voie diplomatique, avec un préavis d'au moins six mois.

4. La terminaison du présent Accord ne dispense pas les Parties de leurs obligations en cours au titre de cet Accord, sauf si les Parties en décident autrement. Elle n'affecte pas les droits et obligations convenus et obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord avant sa terminaison.

Fait à Paris, le 27 novembre 1997, en double exemplaire, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Hubert Védrine

Ministre des affaires

étrangères

Pour le Gouvernement

de la République fédérative

du Brésil :

Luiz Felipe Lampreia

Ministre des relations

extérieures

A N N E X E

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


Les Parties s'engagent à protéger, de la manière la plus efficace, les résultats obtenus dans le cadre de la coopération objet du présent Accord.

Elles s'informent mutuellement, en temps opportun, de toute intervention ou travaux susceptibles d'être protégés et procèdent, dans les meilleurs délais, aux formalités de protection de la propriété intellectuelle.


1. Domaine d'application


A. - La présente annexe s'applique à toutes les activités menées dans un cadre de coopération au titre du présent Accord, sauf dispositions contraires de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil du 30 janvier 1981 dans le domaine de la propriété industrielle et sauf dispositions particulières expressément convenues par les Parties ou les organismes mandatés par elles.

Les activités réalisées dans un cadre industriel ou commercial n'entrent pas dans le cadre de la présente annexe et sont définies au cas par cas.

B. - Aux fins du présent Accord, l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.

C. - La présente annexe traite de la répartition des droits entre les Parties. Chaque Partie fait en sorte que l'autre Partie ou les organismes compétents visés à l'article 3 de l'Accord puisse acquérir les droits de propriété intellectuelle, conformément à cette annexe.

D. - La présente annexe ne modifie pas le régime de propriété intellectuelle des Parties qui sera régi par le droit de chacune d'elles et les règlements internes aux organismes concernés et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Parties.

E. - Chacune des Parties reste seule titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.

F. - Les différends en matière de propriété intellectuelle doivent être réglés à l'amiable dans toute la mesure du possible par les Parties concernées.

G. - La résiliation ou l'expiration du présent Accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de la présente annexe, dès lors qu'ils sont antérieurs à cette résiliation ou expiration.


2. Attribution des droits


A. - Inventions susceptibles d'être protégées par la propriété intellectuelle :

1. Pour la propriété intellectuelle créée au cours d'une activité de recherche conjointe, les Parties ou les organismes désignés par elles s'efforcent d'élaborer conjointement un plan de valorisation de la technologie, soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable à compter du moment où une Partie identifie la création d'objets de propriété intellectuelle. Ce plan de valorisation de la technologie prend en considération les contributions respectives des Parties et de leurs organismes désignés à l'activité de recherche considérée.

Une activité de recherche est qualifiée de conjointe, pour l'attribution des droits de propriété intellectuelle, dès lors qu'elle est désignée ainsi dans les accords ou contrats spécifiques. L'attribution des droits de propriété intellectuelle des activités de recherche conjointes s'effectue selon les dispositions du paragraphe ci-après.

2. Si ce plan de valorisation ne peut être établi dans un délai raisonnable, il appartient à la Partie la plus diligente de procéder, en son nom, à la protection par la propriété intellectuelle ; les Parties ou les organismes désignés par elles conviennent de la répartition des droits de propriété intellectuelle dans des conditions définies d'un commun accord, en prenant en compte les contributions respectives de chacune d'elles, ainsi que les frais liés à la protection de la propriété intellectuelle.

Sur le territoire de pays tiers, l'attribution de ces droits et revenus est fixée dans des accords ou contrats spécifiques.

3. Lorsqu'il ne s'agit pas de recherches qualifiées de conjointes, le régime des droits de propriété intellectuelle est défini dans les accords ou contrats spécifiques. Le droit d'accès de l'autre Partie à ces droits de propriété intellectuelle fait l'objet d'un accord au cas par cas.

4. Dans le cas où un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'une des Parties, la Partie dont la législation prévoit la protection de cet objet peut effectuer cette protection en son nom. Les Parties engagent immédiatement des discussions afin de déterminer la répartition des droits de propriété intellectuelle sur cet objet.

B. - Echanges de chercheurs :

1. Les chercheurs et scientifiques d'une Partie appelés à travailler dans un organisme ou une entité de l'autre Partie sont soumis au régime en vigueur dans chacun des organismes d'accueil en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les éventuelles primes ou redevances liées à ces droits, telles que définies par le règlement intérieur de chaque organisme d'accueil.

2. Dans le cas où un chercheur ou scientifique invité serait reconnu par l'organisme d'accueil comme « inventeur », les organismes d'accueil s'engagent, à titre d'encouragement et sur la base de réciprocité de traitement, à attribuer à ce chercheur ou scientifique une part du produit des redevances liées à ces droits.

C. - Droits d'auteur - publications :

1. Les publications sont couvertes par le droit d'auteur. Chaque Partie a un droit gratuit de traduction, reproduction et diffusion d'articles de journaux, de comptes rendus scientifiques ou techniques concernant les recherches menées conjointement sous réserve du respect des dispositions concernant la confidentialité figurant au titre 2. E ci-après. Les modalités d'exercice de ce droit sont définies dans les accords ou contrats spécifiques.

2. Tous les exemplaires doivent porter la mention de l'auteur.

3. Les publications concernant des recherches non conjointes font l'objet de dispositions particulières dans le cadre des accords spécifiques.

D. - Logiciels :

1. Sauf stipulation contraire dans les accords ou contrats spécifiques, les logiciels développés dans le cadre de la coopération sont la propriété de la Partie qui les a financés. Celle-ci détient sur ce logiciel l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur dévolus par la législation de la Partie concernée. Celle-ci peut concéder à l'autre Partie des licences dont les modalités sont définies au cas par cas.

2. Lorsqu'il s'agit de logiciels développés en commun ou cofinancés par les deux Parties ou les organismes compétents, le régime applicable à ces logiciels est défini dans les accords ou contrats spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.

E. - Informations confidentielles :

1. Le terme « Informations confidentielles » désigne tout savoir-faire, toute donnée technique ou information commerciale ou financière communiquée pour les activités en coopération dans le cadre du présent Accord, remplissant les conditions suivantes :

a) Elle est habituellement tenue secrète pour des raisons commerciales ;

b) Elle n'est pas connue ou accessible au public auprès d'autres sources ;

c) Elle n'a pas été communiquée antérieurement par le titulaire à des tiers sans une obligation de confidentialité ;

d) Elle n'est pas déjà détenue par le destinataire sans une obligation de confidentialité.

2. Les informations confidentielles doivent être désignées comme telles de façon appropriée. La responsabilité de cette désignation incombe à la ou aux Parties qui exigent cette confidentialité.

3. Toute information confidentielle est protégée conformément au droit applicable sur le territoire de l'Etat dont relève chacune des Parties.

4. Les informations confidentielles peuvent être communiquées à leurs employés ainsi qu'aux maîtres d'oeuvre et sous-traitants par les Parties, sous réserve que cela ait été expressément prévu dans les accords ou contrats spécifiques.

5. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d'application des accords ou contrats spécifiques. Les Parties s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires vis-à-vis de leurs employés, maîtres d'oeuvre et sous-traitants pour le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus.

F. - Communication à des tiers :

La mise à disposition des tiers des résultats des recherches et des développements effectués conjointement doit faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties (ou leurs organismes compétents). Cet accord déterminera les règles de la diffusion des informations en cause.