J.O. 111 du 14 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 relatif aux modalités de paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit et modifiant l'annexe III au code général des impôts


NOR : BUDF0500010D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1717 et les articles 396 à 404 GD de l'annexe III à ce code,

Décrète :


Article 1


L'article 397 de l'annexe III au code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A, pour les droits dus sur la part du conjoint survivant. »

Article 2


L'article 400 de la même annexe est modifié comme suit :

Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable des impôts en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens. »

Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable des impôts, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. »

Article 3


A l'article 401 de cette annexe, il est inséré un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :

- des deux tiers en cas de paiement fractionné ;

- d'un tiers en cas de paiement différé. »

Article 4


A l'article 403 de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400. »

Article 5


L'article 404 B de la même annexe est complété par les dispositions suivantes :

« Le paiement des droits dus sur la part du conjoint survivant peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter :

- soit de la date de son décès ;

- soit de la date de la donation ou cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession. »

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton