J.O. 109 du 12 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits


NOR : BUDD0570003A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, et notamment son article 265 B ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, notamment pour le gazole, les conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,

Arrête :


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) « Gazole sous conditions d'emploi » le gazole défini au chapitre Ier de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. Le gazole sous conditions d'emploi est dénommé ci-après « fioul domestique » ;

b) « Emulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » les émulsions d'eau dans du gazole définies au chapitre IV du même arrêté.


Chapitre Ier

Obligations particulières aux importateurs

et aux distributeurs (y compris les négociants-revendeurs)


Article 2


Tout importateur ou distributeur de fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doit :

a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ;

Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :

« Attention. - Produit détaxé aux usages réglementés (arrêté ministériel du 29 avril 1970 modifié). - Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers. »

b) Tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements :

- d'une part, toutes les quantités reçues ;

- d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Cette comptabilité-matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique à titre accessoire.

Article 3


La comptabilité-matières requise en vertu de l'article 2 (b) doit être tenue selon les modalités suivantes :

a) Elle doit comprendre les documents justificatifs de toutes les quantités reçues et de toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Outre les factures et, pour les importateurs, les déclarations de douane relatives aux produits reçus, ces documents sont, selon le cas, les bulletins de livraison ou d'expédition, les fiches de stocks ou tout autre document probant.

b) Les quantités figurant en comptabilité doivent faire l'objet d'un arrêté au moins une fois par trimestre dans chaque établissement. Il doit être procédé simultanément à la détermination des quantités existant réellement en stock.

Chaque arrêté doit faire apparaître dans les écritures de l'établissement ;

- les quantités en stock résultant des écritures comptables ;

- les quantités réellement en stock mesurées dans les réservoirs ;

- les déficits ou excédents.

Article 4


L'absence de justification de la destination donnée aux produits donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.

Constituent une destination non justifiée :

- tout déficit constaté par le service des douanes entre le stock physique et le stock comptable ne résultant pas d'un cas fortuit ou de force majeure ;

- l'absence de preuve d'une distribution légale des produits sous conditions d'emploi, que ces derniers soient ou non inscrits dans la comptabilité-matières du distributeur.

Article 5


Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : « Produit interdit dans les moteurs des véhicules routiers ».

Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douanes qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Elle est valable cinq ans.

L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots dédiés aux véhicules professionnels.


Chapitre II

Obligations particulières aux utilisateurs


Article 6


Tout utilisateur de fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi (y compris les particuliers) est tenu :

a) De conserver les documents, et notamment les factures, relatifs à toutes les quantités de produits qu'il a reçues et, éventuellement, à celles qu'il a rétrocédées ;

b) De justifier l'emploi des quantités reçues qui n'ont pas fait l'objet de rétrocession.


Chapitre III

Autres prescriptions


Article 7


Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge.

Article 8


Le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté par les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fioul domestique et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi est effectué par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, et notamment par ses articles 63 ter et 65.

Article 9


L'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 30 avril 1974 modifié fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fioul domestique et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits est abrogé.

Article 10


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin