J.O. 107 du 10 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-0208 du 15 mars 2005 portant adoption des lignes directrices relatives à la définition de « groupe fermé d'utilisateurs » (GFU) dans le nouveau cadre réglementaire


NOR : ARTL0500033S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « Autorisation ») ;

Vu l'avis de l'Autorité (NOR : ARTL9700074V) publié au Journal officiel du 30 mai 1997 ;

Vu l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications, publié au Journal officiel du 2 mars 2002 ;

Vu la recommandation Q. 2735.1 de l'UIT-T ;

Vu les articles L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ;

Après en avoir délibéré le 15 mars 2005 ;

Elaboration des lignes directrices :

Les articles L. 32-3 et L. 32-4 définissent deux types de réseaux :

- le réseau ouvert au public (ROP) qui est défini comme « tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communications au public par voie électronique » ;

- le réseau indépendant (RI) qui est défini comme « un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe ».

La comparaison entre le nouveau cadre réglementaire et le précédent laisse apparaître une différence notable quant à l'un des éléments constitutifs d'un réseau indépendant.

Tandis que l'ancien cadre vise « un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs (GFU) », le nouveau cadre ne retient qu'« un groupe fermé d'utilisateurs ».

Il s'en déduit une liaison plus restrictive entre RI et GFU.

Cette évolution de la définition du RI a conduit un certain nombre d'utilisateurs (par exemple les RPX) s'identifiant jusqu'ici à des GFU à s'interroger sur la pertinence actuelle de leur classification au sein des RI.

Le passage de la catégorie de RI à ROP n'étant pas sans incidence, tant sur le plan fiscal qu'au regard des droits et obligations des utilisateurs, une définition du GFU, absente par ailleurs du CPCE, rend nécessaire l'édition de lignes directrices.

Les lignes directrices ont pour but de préciser la notion de « groupe fermé d'utilisateurs », afin :

- de sécuriser juridiquement les utilisateurs et d'informer les clients et consommateurs ;

- de réduire l'éventualité de litiges tenant à l'incertitude de la notion ;

- de disposer d'éléments objectifs permettant d'apprécier au mieux le cadre des réseaux indépendants et juger du respect des textes applicables.

Les présentes lignes directrices n'ont pas de caractère réglementaire et n'introduisent pas de modification de l'état actuel du droit.

Il est toutefois précisé que les lignes directrices ne privent pas l'Autorité de sa liberté d'appréciation. C'est la raison pour laquelle, sans s'écarter de la définition contenue dans ces lignes directrices, l'Autorité pourra, au nom de l'intérêt général ou pour tenir compte de circonstances particulières et des missions qui lui sont confiées, déterminer de l'appartenance d'un groupe d'utilisateurs au GFU,

Décide :


Article 1


Les lignes directrices relatives à la définition du GFU et figurant en annexe de la présente décision sont adoptées.

Article 2


Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2005.


Le président,

P. Champsaur





A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2005-0208 DE L'AUTORITÉ

DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Lignes directrices

I. - Cadre réglementaire


L'ancien article L. 32-4 du code des postes et télécommunications définissait le réseau indépendant comme « un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé ». Selon ce texte, il fallait entendre par réseau indépendant à usage privé un réseau « réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ».

Par réseau à usage partagé, le législateur envisageait le cas du réseau « réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe ».

La loi du 9 juillet 2004 est venue simplifier la définition du réseau indépendant en supprimant la distinction relative à l'usage qui en est fait.

Désormais, le nouvel article L. 32-4 du CPCE définit le réseau indépendant comme « un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe ».

La restriction de la définition de réseau indépendant impose un rapprochement avec celle adoptée pour le réseau ouvert au public afin de tenter de fixer des critères permettant aux utilisateurs de se ranger dans l'une ou l'autre de ces deux catégories.


II. - Objet des lignes directrices


Les présentes lignes directrices visent à répondre aux attentes du secteur et à favoriser une classification objective des installations en réseaux indépendants ou en réseaux ouverts au public.

Elles s'attachent aussi à donner une nouvelle définition du groupe fermé d'utilisateurs et à apprécier son impact.

L'adoption de ces lignes directrices ne prive pas toutefois l'Autorité de sa nécessaire liberté d'appréciation. Dans le cadre d'un éventuel contentieux sur la qualification en réseau indépendant ou en réseau ouvert au public, l'Autorité, eu égard l'intérêt général ou des circonstances particulières s'inscrivant dans le cadre des missions qui lui sont assignées, conservera la possibilité de préciser, voire de déroger, à la définition ci-dessus.

Dans tous les cas de cette nature, l'Autorité s'efforcera d'en exposer précisément les raisons.

Les présentes lignes directrices visent ainsi à définir le « groupe fermé d'utilisateurs ».


III. - Définition du « groupe fermé d'utilisateurs »


Il convient de noter qu'en l'absence de définition d'un « GFU » dans le CPCE lui-même, la définition retenue à ce jour est celle donnée par l'avis de l'ART relatif aux procédures d'instruction des demandes L. 33-1 et L. 34-1 publié au Journal officiel du 30 mai 1997.

Elle précisait qu'il s'agissait d'un « groupe qui repose sur une communauté d'intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture du service de télécommunications ». L'Autorité prenait soin de préciser que cette définition devait « être appréciée de façon pragmatique afin de ne pas vider de son contenu la notion de fourniture au public ».


a) Les risques liés au maintien de cette définition


Une interprétation stricte de la définition actuellement retenue pour le GFU contraindrait la majeure partie des installateurs de RPX à se déclarer ROP, au regard de la définition des RI et des ROP donnée par le CPCE, ainsi que cela est clairement ressorti des réunions tenues avec les intéressés.

Or ceux-ci ne sont pas connectés aux réseaux ouverts au public.

De plus, le marché étant étroit, l'insertion des installateurs de RPX au sein des réseaux ouverts au public engendrerait un coût (taxes couvrant les coûts administratifs, financement éventuel du service universel, entre autres, prévues par les articles L. 33-1 [g] et L. 33-1 [m]) qui remettrait en cause la viabilité d'un grand nombre de ces PME.

L'aspect financier n'est pas le seul obstacle au maintien de l'actuelle définition.

Il apparaît, en effet, que le glissement de nombre d'utilisateurs de la catégorie des réseaux indépendants à celle des réseaux ouverts au public générerait la soumission aux nombreuses obligations énumérées par l'article L. 33-1 du CPCE et qui sont peu compatibles avec la souplesse nécessaire de ce secteur économique.


b) Les objectifs de la nouvelle définition


Outre les buts économiques et de sécurité juridique précédemment rappelés, il paraît indispensable de prendre en considération des données techniques.

Ainsi, la nouvelle définition doit prendre davantage en compte la discrimination liée à la possibilité d'émettre et de recevoir des appels du réseau général.

De même, il importe que la définition entreprise ne soit pas sectorielle (par exemple, applicable aux seuls RPX), mais qu'elle puisse, à travers des critères précis et cumulatifs, servir de référence à tous les types de réseaux.


c) Nouvelle définition du « groupe fermé d'utilisateurs »


Dans la nouvelle définition, l'Autorité a donc souhaité introduire un critère lié à la possibilité d'émettre et de recevoir des appels à destination ou provenant du réseau général.

Ce critère est cohérent avec la définition internationale donnée au GFU par l'IUT (Rec. Q. 2735-1) et est également pris en compte dans l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications.

En second lieu, il convenait d'éviter une définition trop restrictive et de prévoir un critère alternatif permettant d'assurer la continuité du statut de RI attribué dans l'ancien cadre aux réseaux constitués d'un seul GFU et connectés à un ROP.

En conséquence, le « groupe fermé d'utilisateurs » se définit comme un ensemble de personnes physiques ou morales utilisant un service de communications électroniques dans le cadre de réseaux non connectés à tout autre réseau.

Est également un GFU un ensemble de personnes physiques ou morales constituant une communauté d'intérêt expressément identifiable par sa stabilité, sa permanence et son antériorité à l'usage effectif de ce service de communications électroniques.

La conformité d'un ensemble de personnes à la notion de GFU ainsi définie est appréciée au cas par cas par l'Autorité en tenant compte des missions qui lui sont dévolues.