J.O. 100 du 29 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-394 du 26 avril 2005 pris en application des articles 199 ter H, 220 J, 223 O et 244 quater I du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0500015D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter H, 220 J, 223 O et 244 quater I et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 22,

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section V septies intitulée : « Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France », qui comprend les articles 49 septies YD à 49 septies YI ainsi rédigés :

« Art. 49 septies YD. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

« Art. 49 septies YE. - En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel chaque période de douze mois s'achève.

« Art. 49 septies YF. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter H, 220 J et 244 quater I du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

« L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.

« Art. 49 septies YG. - Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts, les entreprises fournissent à l'autorité chargée de délivrer l'agrément, préalablement à l'opération de relocalisation, tous documents permettant de justifier du respect des conditions prévues au XI de l'article 244 quater I précité. Elles doivent en outre s'engager par écrit à respecter ces conditions, et notamment la condition du maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une durée minimale de cinq ans.

« Art. 49 septies YH. - Les entreprises adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un exemplaire de la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies YF. Elles communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de vérifier le respect de la condition de financement d'au moins 25 % des investissements par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévue au d du XI de l'article 244 quater I du code général des impôts et de la condition de maintien des emplois créés ou des investissements réalisés prévue au e du même XI.

« Art. 49 septies YI. - L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente aux entreprises qui cessent de remplir les conditions prévues au XI de l'article 244 quater I du code général des impôts, et notamment qui ne peuvent justifier du maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une durée minimale de cinq ans. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 26 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton