J.O. 99 du 28 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 avril 2005 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby 2007 »


NOR : ECOU0500009A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 50 ;

Vu le décret n 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n 86-543 du 14 mars 1986, modifié par le décret n 89-26 du 12 janvier 1989, relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 50 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2004 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby 2007 » ;

Vu l'avis du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Arrêtent :


Article 1


L'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby 2007 », ci-après dénommé « le contrôleur », exerce une mission générale de contrôle de l'activité et de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées ainsi qu'il suit.

Article 2


Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement ainsi qu'à celles de tous comités, commissions et organes consultatifs existant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.

Article 3


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.

Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine :

- la situation de l'exécution du budget ;

- la situation des effectifs ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Article 4


Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur :

- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, la mise à disposition, l'avancement et la rémunération, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux, avenants et renouvellement de baux ;

- tout acte (commande, marché, contrat, convention...) engageant une dépense supérieure à 75 000 EUR ;

- les décisions d'emprunts, cautions, avals, hypothèques ou toute autre forme de garantie ;

- les décisions portant remise gracieuse et les propositions d'admission en non-valeur ;

- les décisions relatives aux placements de fonds.

Article 5


Le contrôleur doit, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu pour toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur, jusqu'à leur réception par celui-ci.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle d'Etat,

B. Scemama

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

H. Bied-Charreton