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Arrêté du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France


NOR : BUDD0570007A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 2392-86 du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire, complété par le règlement no 649-87 du 3 mars 1987 de la Commission portant modalités d'application ;

Vu les règlements no 1493-99 du 17 mai 1999 et no 2729/2000 du Conseil des Communautés européennes portant modalités de contrôle dans le secteur vitivinicole ;

Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement du Conseil no 1258/99 du 17 mai 1999 relatif à l'accès aux documents des agents mandatés par la Commission ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le décret no 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert de compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;

Vu la lettre portant le numéro 498-544 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 décembre 2000,

Arrêtent :


Article 1


La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est chargée de constituer, mettre à jour, gérer et assurer la maintenance d'une base de données relative aux exploitations et entreprises vitivinicoles dénommée « casier viticole informatisé » (CVI).

L'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), l'Institut national des appellations d'origine contrôlées (INAO), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la direction générale des impôts (DGI), ainsi que les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité (MAAPR) chargés des études économiques et statistiques et du suivi du secteur vitivinicole sont associés, chacun pour ce qui le concerne, à la mise à jour de cet outil et sont habilités à consulter les informations qu'il contient pour leurs propres besoins.

La direction des politiques économique et internationale (DPEI) du ministère de l'agriculture contribue à assurer la cohérence du CVI avec les réglementations vitivinicoles communautaire et nationale et le système intégré de gestion et de contrôle des aides communautaires (SIGC).

Les services mentionnés ci-dessus sont dénommés ci-après « organismes associés ».

Article 2


Le casier viticole informatisé a pour finalité :

- la collecte et le traitement des informations nécessaires à la connaissance du potentiel viticole ainsi que le traitement et le suivi de la production, afin d'assurer un bon fonctionnement de l'organisation commune du marché vitivinicole et en particulier des régimes communautaires d'intervention et de plantation ainsi que des mesures de contrôle ;

- la transmission à la Commission européenne des statistiques exigées dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole ;

- la fourniture aux organismes associés d'un outil d'assistance aux missions qui leur sont dévolues pour l'application de la réglementation nationale et communautaire :

- pour la direction générale des douanes et droits indirects : l'immatriculation des exploitations et des producteurs, la gestion et le contrôle des exploitations et des producteurs, la surveillance du potentiel viticole, la gestion et le contrôle des déclarations du domaine vitivinicole, la gestion et le contrôle de certains traitements oenologiques, l'assiette et le contrôle des distillations obligatoires, la surveillance de la circulation et de la commercialisation des produits ;

- pour l'Office national interprofessionnel des vins : la mise à jour des conditions de production et l'agrément des quantités récoltées revendiquées en vins de pays, le suivi et le contrôle des pépiniéristes viticoles, le contrôle du secteur des bois et plants, la gestion des mesures communautaires de distillation, la gestion de la réserve nationale de droits de plantation, l'instruction, le contrôle et le paiement des aides du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

- pour l'Institut national des appellations d'origine : la mise à jour et le contrôle des conditions de production relatives aux appellations d'origine et l'agrément des produits revendiqués ;

- pour la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : le contrôle du secteur vitivinicole ainsi que la gestion et le contrôle de certains traitements oenologiques ;

- pour la direction générale des impôts : la gestion et la mise à jour de la documentation cadastrale (liste des parcelles touchées par un changement de nature de culture), l'assiette et le contrôle des bénéfices agricoles viticoles (états statistiques relatifs aux données de la récolte, base de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires, liste des aides et primes versées aux agriculteurs) ;

- pour les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité : les études économiques et statistiques, la compatibilité des données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) avec celles du casier viticole informatisé (CVI) et le suivi du secteur vitivinicole.

Article 3


Les informations traitées concernent :

- les données relatives à l'identification et à la localisation des personnes physiques ou morales ayant une activité de production vitivinicole et, notamment, à leurs installations de production et de stockage ;

- les données relatives au potentiel de production et, notamment, les parcelles cadastrales, les propriétaires, les exploitants, les adresses, l'encépagement, les aires d'appellations, les droits de plantation ou de replantation ;

- les données relatives à la production et, notamment, les récoltes, la nature des produits, les stocks, les traitements oenologiques soumis à autorisation, l'agrément des vins ;

- les données relatives aux mesures d'interventions communautaires et, notamment, les obligations de distillations (assujettis, quantités dues, quantités apurées), les ailes et primes (bénéficiaires, montants, natures, dates de versement, campagnes de rattachement des sommes versées).

Article 4


Pour réaliser le casier viticole informatisé, les organismes associés repris à l'article 1er du présent arrêté fournissent, chacun pour ce qui le concerne, les informations nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données, dans le respect de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

En outre, les ministres chargés du budget et de l'agriculture peuvent décider conjointement de confier, par convention et sous leur contrôle, à d'autres intervenants le recueil des informations mentionnées ci-dessus.

Article 5


Chaque organisme associé peut accéder à l'ensemble des informations contenues dans le CVI. Les services qui peuvent disposer d'un accès direct par terminal aux informations contenues dans la base de données sont les suivants :

- la direction générale des douanes et droits indirects : l'administration centrale, les directions régionales et les centres de la viticulture ;

- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : l'administration centrale et les directions régionales ;

- l'Office national interprofessionnel des vins : service central et délégations régionales et nationale ;

- l'Institut national des appellations d'origine : service central et centres techniques ;

- la direction générale des impôts : service de l'organisation et de l'informatique ;

- les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité chargés des études économiques et statistiques, de la compatibilité des données du système intégré de gestion et de contrôle des aides communautaires (SIGC) avec celles du CVI et du suivi du secteur vitivinicole.

Les organisations professionnelles agricoles peuvent être destinataires, à leur demande, des états non nominatifs relatifs aux statistiques les concernant.

Article 6


Les agents des corps de contrôle communautaires dûment mandatés (Cour des comptes européenne, corps spécifiques d'agents de contrôle) ou nationaux (Cour des comptes, commission de certification des comptes des organismes payeurs) sont destinataires, à leur demande et dans le cadre d'enquêtes officielles, de l'ensemble des informations contenues dans le CVI, à l'exception des informations permettant l'identification des individus.

Article 7


Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 3 du règlement 2392/86 et par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la gestion des activités viti-vinicoles dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise. Chaque viticulteur est destinataire chaque année d'un document récapitulatif reprenant le descriptif de son exploitation ainsi que la situation des droits de plantation ou de replantation utilisés ou disponibles.

Article 8


Conformément à l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement désigné par le présent arrêté.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard