J.O. 95 du 23 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-379 du 15 avril 2005 portant application de l'article 12 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) relatif au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes diplômés et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)


NOR : DOMB0500003D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code du travail, notamment son article L. 832-7-1, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer modifiant les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, dans leur rédaction issue de la loi no 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise ;

Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment son article 32 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 10 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 13 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 28 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 10 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 13 décembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 15 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 décembre 2004,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail (troisième partie : Décrets) est ainsi intitulé :


« Chapitre II



« Soutien à l'emploi des jeunes diplômés »

Article 2


Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé :

« Art. D. 832-1. - Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est fixé à 225 euros par mois.

« Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'alinéa précédent, le montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50 euros.

« Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant du soutien de l'Etat est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

« Art. D. 832-2. - Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

« Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.

« Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide.

« Art. D. 832-3. - La gestion du mécanisme de soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est confiée à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC en fixe les modalités.

« Art. D. 832-4. - La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci. Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 832-7-1, et notamment la copie du diplôme du salarié.

« Art. D. 832-5. - Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article D. 832-1 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Art. D. 832-6. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 832-2, le montant de l'aide doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat. Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique.

« Art. D. 832-7. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est majoré de 10 %.

« Art. D. 832-8. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 3


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton