J.O. 89 du 16 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 avril 2005 fixant pour l'année 2005 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation


NOR : BUDF0528189A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A, 1417,

Arrête :


Article 1


Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2005, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 286 EUR pour la première part du quotient familial, majoré de 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 621 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 2 059 EUR pour la première demi-part et 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 030 EUR et à 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9 014 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 2 481 EUR pour la première demi-part et 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 241 EUR et à 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Article 2


Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2005 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 17 133 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 4 004 EUR pour la première demi-part et 3 149 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 002 EUR et à 1 575 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 705 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 4 393 EUR pour la première demi-part, 4 188 EUR pour la deuxième demi-part et 3 149 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 197 EUR, 2 094 EUR et 1 575 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 22 691 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 4 393 EUR pour chacune des deux premières demi-parts, 3 741 EUR pour la troisième demi-part et 3 149 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 197 EUR, 1 871 EUR et 1 575 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 716 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 074 EUR pour les quatre premières demi-parts et 1 900 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 537 EUR et 950 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 460 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 074 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 900 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 537 EUR et à 950 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 955 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 826 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 980 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 413 EUR et à 990 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Article 3


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2005.


Jean-François Copé