J.O. 88 du 15 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 février 2005 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'enregistrement par les directions régionales de l'équipement des conseillers sécurité matières dangereuses déclarés par les entreprises


NOR : EQUT0500271A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la directive 96/35 /CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu la directive 2000/18 /CE du Conseil du 17 avril 2000 relative à l'examen de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des marchandises dangereuses ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation d'un organisme unique d'examen de conseillers à la sécurité (CIFMD) ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;

Vu l'avis du président de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 13 octobre 2003 portant le numéro 874332,

Arrête :


Article 1


Il est créé, à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, un traitement national automatisé relatif à l'engistrement des déclarations par les entreprises qui y sont soumises de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. Ce traitement automatisé est dénommé « Enregistrement et suivi des conseillers sécurité matières dangereuses déclarés par les entreprises ».

Article 2


Cette base de données de suivi des déclarations de conseillers à la sécurité par les entreprises soumises aux articles 11 bis des arrêtés ADR et ADNR, à l'article 14 bis de l'arrêté RID et au 1.8.3 des règlements ADR, RID et ADNR susvisés est destinée à harmoniser l'enregistrement desdits conseillers à la sécurité et à en faciliter le contrôle.

Article 3


Il sera mis en oeuvre dans les directions régionales de l'équipement, service transport où sont centralisées et enregistrées les déclarations des entreprises et à la mission des transports des matières dangereuses.

Article 4


Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du conseiller à la sécurité ;

- caractéristiques du (des) certificat(s) du conseiller.

Ces informations seront conservées pendant la durée de validité des certificats d'un conseiller. Au-delà de ces périodes, les informations nominatives sont transférées dans un fichier archives pour être conservées pendant cinq ans aux fins d'instruction d'éventuelles procédures administratives. A l'issue de ce délai, les informations nominatives sont détruites.

Article 5


Les destinataires de ces informations, chacun en ce qui le concerne et dans la limie de leurs attributions définies par la réglementation en vigueur, sont les personnes suivantes :

- le directeur des transports terrestres ;

- les préfets de région ;

- les directeurs régionaux de l'équipement ;

- les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

- le(s) responsable(s) légal(aux) des entreprises.

Article 6


Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant, enregistrées en utilisant le traitement national automatisé Enregistrement et suivi des conseillers sécurité matières dangereuses déclarés par les entreprises s'exercera auprès de la direction régionale de l'équipement du siège social de l'entreprise ayant déclaré un conseiller.

Article 7


Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 8


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin