J.O. 81 du 7 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 mars 2005 modifiant l'arrêté du 20 avril 2004 modifié relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique


NOR : MJSK0570061A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3631-1 ;

Vu le décret no 2005-267 du 21 mars 2005 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 18 novembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2004 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, modifié le 16 août 2004 ;

Vu l'arrêté du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 10 janvier 2005, Arrêtent :


Article 1


L'annexe I de l'arrêté du 20 avril 2004 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 2


La directrice des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2005.


Le ministre de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,


Pour le ministre et par délégation :


La directrice des sports,

D. Laurent

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur général de la santé,

W. Dab



A N N E X E I


L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.

LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS DE DOPAGE INTERDITS


I. - Classe des substances interdites en permanence

(en et hors compétition)

Classe S.1 - Agents anabolisants


Les substances interdites appartenant à la classe S.1 comprennent :


1. Stéroïdes anabolisants androgènes


a) Les stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (1) incluent, sans s'y limiter :

18a-homo-17b-hydroxyestr-4-en-3-one ; bolastérone ; boldénone ; boldione ; calustérone ; clostébol ; danazol ; déhydrochlorométhyl-testostérone ; delta1-androstène-3,17-dione ; delta1-androstènediol ; delta1-dihydro-testostérone ; drostanolone ; éthylestrénol ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone ; 4-hydroxy-19-nortestostérone ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone ; méthandriol ; méthyldiénolone ; méthyltriénolone ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènediol ; 19-norandrostènedione ; norboléthone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; tétrahydrogestrinone ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

b) Les stéroïdes anabolisants androgènes endogènes (2) incluent :

Androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; déhydroépiandrostérone (DHEA) ; dihydrotestostérone ; testostérone,

et les métabolites ou isomères suivants :

5a-androstane-3a, 17a-diol ; 5a-androstane-3a,17b-diol ; 5a-androstane-3b,17a-diol ; 5a-androstane-3b,17b-diol ; androst-4-ène-3a,17a-diol ; androst-4-ène-3a,17b-diol ;

Androst-4-ène-3b,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17b-diol ; androst-5-ène-3b,17a-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3b,17b-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 3b-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre support pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable.

Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, une investigation plus approfondie est effectuée, comme la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, s'il existe de sérieuses indications d'un possible usage d'une substance interdite.

Si le laboratoire a rendu un rapport testostérone/épitestostérone (T/E) supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la substance interdite est d'origine exogène.

En cas d'investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.


2. Autres agents anabolisants


Les autres agents anabolisants incluent sans s'y limiter :

Clenbutérol, zéranol, zilpatérol.


Classe S.2 - Hormones et substances apparentées


Les substances interdites appartenant à la classe S.2 comprennent les substances suivantes, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, et leurs facteurs de libération :

- érythropoïétine (EPO) ;

- hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs) ;

- gonadotrophines (hCG, LH) ;

- insuline ;

- corticotrophines.

A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou de tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène (1), sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.


Classe S.3 - Bêta-2 agonistes


Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol (3), le salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort. Une justification médicale délivrée conformément à l'article 4 est requise.


Classe S.4 - Agents ayant une action antioestrogène


Les classes suivantes de substances antioestrogéniques sont interdites :

- inhibiteurs de l'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone ;

- modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène ;

- autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fluvestrant.


Classe S.5 - Diurétiques et autres agents masquants


Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :

Diurétiques, épitestostérone, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par exemple, dutastéride et finastéride), probénécide, succédanés de plasma (par exemple, albumine, dextran, hydroxyéthylamidon).

Les diurétiques incluent :

Acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple, bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.


II. - Procédés interdits en permanence

(en et hors compétition)


Les procédés suivants sont interdits :


M.1 - Amélioration du transfert d'oxygène


a) Dopage sanguin : le dopage sanguin est l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine dans un autre but que pour un traitement médical justifié.

b) L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération d'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR 13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple, les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).


M.2 - Manipulation chimique et physique


La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégralité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles antidopage est interdite.

Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions intraveineuses (4), la cathérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine.


M.3 - Dopage génétique


L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.


III. - Classes des substances et procédés

interdits en compétition


Outre les classes S.1 à S.5 et M.1 à M.3 définies ci-dessus, les classes suivantes sont interdites en compétition :


Classe S.6 - Stimulants


La classe S.6 comprend les substances interdites suivantes, ainsi que leurs isomères optiques (L et D) lorsqu'ils s'appliquent :

Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédone, cathine (5), clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine (6), éthylamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine (6), méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple, par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.


Classe S.7 - Narcotiques


Les substances interdites appartenant à la classe S.7 sont :

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.


Classe S.8 - Cannabinoïdes


Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits.


Classe S.9 - Glucocorticostéroïdes


Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation nécessite une justification médicale délivrée conformément à l'article 4.

Toute autre voie d'administration nécessite une justification médicale delivrée conformément à l'article 4.

Les préparations cutanées ne sont pas interdites.


IV. - Classes des substances interdites dans certains sports

Classe P.1 - Alcool


L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses.

Aéronautique (FAI) (0,20 g/l).

Automobile (FIA) (0,10 g/l).

Billard (WCBS) (0,20 g/l).

Boules (CMSB) (0,10 g/l).

Karaté (WKF) (0,10 g/l).

Motocyclisme (FIM) (0,00 g/l).

Pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/l) pour les épreuves comprenant du tir.

Ski (FIS) (0,10 g/l).

Tir à l'arc (FITA) (0,10 g/l).


Classe P.2 - Bêta-bloquants


A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement dans les sports suivants :

Aéronautique (FAI), automobile (FIA), billard (WCBS), bobsleigh (FIBT), boules (CMSB), bridge (FMB), curling (WCF), échecs (FIDE), gymnastique (FIG), lutte (FILA), motocyclisme (FIM), natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée, pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir, quilles (FIQ), ski (FIS) pour le saut à skis et le snowboard free style, tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition), tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition), voile (ISAF) pour les barreurs seulement.

Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter :

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.


(1) Le terme « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain. (2) Le terme « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain. (3) Même si une justification médicale conformément à l'article 4 est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucoronide) supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d'urine, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. (4) Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu. (5) La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. (6) L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leur concentration respective dans l'urine est supérieure à 10 microgrammes par millilitre.