J.O. 80 du 6 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 4 février 2005 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées


NOR : SANM0520499S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 février 2005 :

Considérant que l'espace bien-être Hiragana, 14, rue des Abeilles, 78120 Sonchamp, a fait paraître une publicité en faveur de méthodes bénéfiques pour la santé, revendiquant les allégations suivantes : « Fatigue, stress » ; « Troubles du sommeil » ; « Maux de tête » ; « Rhumatismes, Arthrose » ; « Mal de dos » ; « Par la luminothérapie (...) profitable à la régénération cellulaire » ; « Par les champs électromagnétiques bénéfiques pour la circulation sanguine » ;

Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par l'espace bien-être Hiragana, à l'appui de ces affirmations,

la publicité, effectuée par l'espace bien-être Hiragana, 14, rue des Abeilles, 78120 Sonchamp, sous quelque forme que ce soit, en faveur de méthodes bénéfiques pour la santé, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.

La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.