J.O. 80 du 6 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-320 du 30 mars 2005 portant application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et modifiant le code de la route, le code pénal et le code des assurances


NOR : EQUS0500198D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Sur le code de la route, notamment ses articles L. 221-2, L. 324-1, L. 324-2, L. 325-1, L. 325-1-1, R.130-1 à R. 130-3, R. 221-1, R. 221-8, R. 221-10, R. 221-11, R. 221-20, R. 222-3, R. 223-8, R. 324-1, R. 324-2 et R. 325-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des assurances ;

Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 14 juin et 6 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - A l'article R. 130-1 du code de la route, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule. »

II. - Aux articles R. 130-1-1 et R. 130-1-2 du code de la route, la référence à l'article R. 317-29 et les mots : « pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente » sont supprimés.

III. - A l'article R. 130-2 du code de la route, la référence à l'article R. 317-29 et les mots : « s'agissant de la mise en vente ou de la vente » sont supprimés.

IV. - A l'article R. 130-3 du code de la route, la référence aux articles R. 221-10 et R. 221-11 est supprimée.

V. - L'article R. 232-1 du code de la route est abrogé.

Article 2


I. - L'article R. 221-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-1. - I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.

III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI. - La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Article 3


I. - A l'article R. 221-8 du code de la route, les premier et deuxième alinéas constituent un I et le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La catégorie B du permis de conduire, délivrée depuis au moins deux ans, autorise la conduite, sur le territoire national, des véhicules relevant de la sous-catégorie A1. »

II. - Le IV de l'article R. 221-10 et le V de l'article R. 221-11 du code de la route sont abrogés.

III. - A l'article R. 221-20 du code de la route, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas constituent respectivement un I, un II, un III et un IV.

Le cinquième alinéa constitue un V ainsi rédigé :

« V. - Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

IV. - Le premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route est complété par la phrase suivante :

« Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. »

Le second alinéa de cet article est abrogé.

Article 4


Les articles R. 324-1 et R. 324-2 du code de la route et l'article R. 211-45 du code des assurances sont abrogés.

Article 5


I. - Après l'article R. 131-10 du code pénal, il est inséré un article R. 131-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-10-1. - Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine. »

II. - Après le premier alinéa de l'article R. 325-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1. »

III. - Après l'article R. 325-1 du code de la route, il est inséré un article R. 325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 325-1-1. - Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. »

Article 6


Le II de l'article R. 223-8 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. »

Article 7


I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

II. - Les dispositions du I de l'article 5 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin