J.O. 80 du 6 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification provisoire du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Super Loto »


NOR : ECOZ0599160X



Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Super Loto », fait le 13 novembre 2002 et modifié le 4 mars 2003, le 25 avril 2003, le 10 juillet 2003, le 31 juillet 2003, le 7 juillet 2004, le 18 janvier 2005 et en avril 2005, avec publications au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française, est modifié provisoirement comme suit pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du 7 avril 2005. Ces modifications seront caduques le 8 avril 2005.

Les lots d'une valeur de 1 000 EUR (soit 119 332 francs CFP pour la Polynésie française) mentionnés aux sous-articles 9.3.3, 10.2 et 11.1 sont remplacés par des lots d'une valeur de 2 012 EUR (soit 240 095 francs CFP) et d'une invitation pour deux personnes pour les jeux Olympiques de Turin de 2006 (désignée par « l'invitation »). Chaque invitation donne le droit, pour le gagnant et la personne qui l'accompagne, d'assister à deux épreuves des jeux Olympiques de Turin et comprend, pour le gagnant et la personne qui l'accompagne, le transport du domicile jusqu'à Turin ainsi que le trajet du retour, les déplacements de l'hôtel vers le lieu de compétition, l'hébergement à Turin pour trois nuits ainsi que l'hébergement qui serait rendu nécessaire par la durée du transport du gagnant et de la personne qui l'accompagne.

Le pétale de trèfle mentionné aux sous-articles 9.3.3, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6 et 11.1 est remplacé provisoirement par la mention « Paris 2012 ».

Le total des lots en numéraire mentionnés au tableau de lots figurant au sous-article 11.1 passe de 137 000 EUR (soit 16 348 450 francs CFP) à 144 084 EUR (soit 17 193 791 francs CFP), hors valeur de la part des lots représentée par les invitations.

Le sous-article 11.4 est provisoirement remplacé par le sous-article suivant : « La valeur des lots en numéraire mentionnée aux sous-articles 11.1 et 11.3 est prélevée sur les lots non réclamés du Loto et du Super Loto inscrits dans le fonds de report et de réserve du Loto et du Super Loto mentionné à l'article 9 du règlement du Loto et du Super Loto. La valeur de l'invitation définie ci-dessus est également prélevée sur les lots non réclamés du Loto et du Super Loto, à l'exception de la valeur des entrées pour les compétitions des jeux Olympiques de Turin, du coût du transport du domicile du gagnant et de la personne qui l'accompagne jusqu'à Turin et du coût du trajet du retour qui sont pris en charge par le Comité national olympique et sportif français.


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2005.



Le président

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac