J.O. 77 du 2 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 janvier 2005 modifiant les articles 57 D, 57 N et 57 Q de l'annexe IV au code général des impôts


NOR : ECOD0470034A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;

Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment ses articles 244 sexies à 244 vicies et l'annexe IV au même code, notamment ses articles 57 à 57 T,

Arrêtent :


Article 1


A l'article 57 D de l'annexe IV au code général des impôts, il est créé un III ainsi rédigé :

« Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.

Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :

a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;

b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 EUR par an ;

c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;

2° Il a plus de soixante ans ;

3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 EUR par an. »

Article 2


Au I de l'article 57 N de la même annexe, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un débit de tabac ordinaire peut être provisoirement fermé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable. »

Article 3


Le contrat mentionné à l'article 57 Q de la même annexe est conforme au modèle figurant en annexe.

L'annexe I à l'arrêté du 16 janvier 2004 pris pour l'application des articles 244 sexies à 244 vicies de l'annexe III au code général des impôts est abrogée.

Article 4


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy



A N N E X E

MODÈLE DE CONTRAT

Direction générale des douanes et droits indirects

Contrat de gérance d'un débit de tabac


Entre les soussignés :

M., Mme (1) ,

directeur, directrice général(e) (2), directeur, directrice, régional(e) des douanes et droits indirects (3), agissant au nom de la direction générale des douanes et droits indirects,

D'une part,

de

élisant domicile dans ses bureaux

et M., Mme, Mlle (3) , née (4) ,

né(e) le à ,

demeurant no , rue ,

à ,

« agissant en son nom propre » ou « en qualité de gérant de la société en nom collectif » (3) (5), ayant suivi le stage de formation professionnelle (6)

,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :


Article 1er-A


La direction générale des douanes et droits indirects concède l'exploitation du débit de tabac (7) no , situé (8) ,

appartenant à l'Etat, et implanté dans un local où est exploité un commerce de (9) ,

pour la période du au ,

pour trois années consécutives, renouvelables par tacite reconduction, par période de trois ans.


Article 1er-B


M., Mme, Mlle (3) , née (4) ,

ci-après dénommé par abréviation : « Le gérant »,

peut se faire suppléer seulement par (10) ,

née (4) , né(e) le

à (11),

ayant suivi le stage de formation professionnelle (6).


Article 1er-C


Le débit de tabac est ouvert de heure à heure

tous les jours de la semaine, sauf le (12).


Article 2


Si la gérance a été attribuée par voie d'adjudication, le montant de la redevance est au moins égal à celui de la soumission souscrite par le gérant, soit EUR, jusqu'à la fin des trois premières années

d'activité, soit le

Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit dont la gérance lui a été concédée avant l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa, il verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force majeure.

La base mensuelle de ladite indemnité est fixée à EUR,

toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant décomptée pour un mois entier, toute fraction de mois inférieure à quinze jours étant négligée.


Article 3


Le gérant s'engage :

a) Concernant les modalités de vente du tabac :

- à approvisionner régulièrement et suffisamment son débit. Il doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes ;

- à prendre toute disposition utile pour maintenir les produits dont il a la garde en bon état de conservation, tout vol ou avarie étant à sa charge ; toute latitude lui étant laissée pour s'assurer pour ces risques ;

- à s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects et à acquitter la valeur des tabacs selon le mode de règlement demandé par le fournisseur ;

- à se faire remettre par le fournisseur le document de livraison ayant accompagné le transport des tabacs jusqu'au débit et à s'assurer que ce document et la facture portent exactement l'indication des variétés et quantités de produits reçues ainsi que la valeur de la livraison. Ces documents doivent être conservés et tenus à la disposition des agents de l'administration des douanes et droits indirects ;

- à vendre les tabacs manufacturés au prix homologué par arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

- à ne pas modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'il vend ;

- à faire l'inventaire, lorsqu'il est exigé par l'administration, sur la déclaration de stock transmise par les fournisseurs agréés ; à présenter ladite déclaration à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects à compter du premier jour d'ouverture du débit suivant le changement de prix et à transmettre ladite déclaration au service des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix ;

- à respecter la réglementation relative à la revente des tabacs ;

- à ne vendre du tabac en quantité supérieur à 2 kilogrammes qu'accompagné d'un document d'accompagnement, revêtu du seul cachet du débit de tabac, délivré par le service des douanes et droits indirects, sauf pour les revendeurs munis d'un carnet d'approvisionnement dûment complété qui peuvent acheter jusqu'à 50 kilogrammes de tabac ;

- à ne pas faire de remises ou de partage de remises ou accepter des gratifications, récompenses ou présents, dans le cadre de la commercialisation ou de la revente des tabacs manufacturés ;

- à ne vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit. Cette obligation exclut toute vente par correspondance ou par réseaux informatiques ;

- à ne pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers ;

- à ne pas vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement ;

b) Concernant la gestion du débit et du fonds de commerce annexé (13) :

- à exploiter personnellement le comptoir de vente des tabacs manufacturés ;

- à conserver la libre disposition et l'exploitation directe et personnelle du fonds de commerce éventuellement exploité dans le même local que le débit, que ce fonds soit sa propriété, celle de la communauté matrimoniale ou celle de la société en nom collectif dont il est le gérant ;

- à procéder obligatoirement à la vente de tabac lorsque le commerce annexé est ouvert ;

- à indiquer la présence du débit en façade de l'établissement par la mention « Tabac » et par la fixation, comme enseigne, d'au moins une carotte ;

- à ouvrir aux agents de l'administration des douanes et droits indirects, sur leur simple demande, les locaux où les tabacs sont vendus ou entreposés, même à titre provisoire ;

- à ne transférer le débit de tabac et le commerce annexé qu'après autorisation expresse préalablement notifiée de l'administration des douanes et droits indirects ;

- à respecter les modalités d'application de l'arrêté du 31 décembre 1992 relatif à la publicité à l'intérieur des débits de tabac, notamment :

- utiliser des affichettes non visibles de l'extérieur du commerce dans les conditions normales de passage, d'un format maximum de 60 x 80 cm, comportant un message sanitaire et un certain nombre de mentions précisées par l'arrêté, à l'exception du prix. Les affichettes pourront être apposées sur l'un ou plusieurs des emplacements qui suivent : au-dessus du linéaire tabac, sur le comptoir de vente tabac, sur la porte (visible uniquement de l'intérieur), par accrochage mural, par accrochage au plafond ;

- ne recevoir au titre de la publicité dans son établissement aucun avantage direct ou indirect ;

c) Concernant les obligations inhérentes à sa personne et les charges d'emploi ou les missions de service public :

- à respecter les obligations fiscales qui lui incombent ;

- à déclarer au service des douanes et droits indirects tout changement intervenant soit dans sa situation matrimoniale, soit dans son activité professionnelle ou dans celle de son suppléant et, s'il gère une société en nom collectif, dans la composition de cette société ;

- à tenir les registres que l'administration jugerait à propos de lui confier, ainsi qu'à remplir toute mission de service public qui lui serait confiée par l'Etat ou une collectivité locale ;

- à satisfaire à toutes les charges d'emploi que l'administration lui impose dans un intérêt public, et de tout document dont l'Etat jugerait à propos de lui confier la vente ou la distribution, tels que les valeurs fiscales ;

- à se conformer aux consignes de sécurité ou de gestion imposées par la direction générale des impôts lors de l'approvisionnement du débit en valeurs fiscales ;

- à détenir un approvisionnement suffisant et régulier de ces produits en rapport avec les besoins du public ; un approvisionnement de base gratuit sera remis par l'administration des impôts au gérant, qui bénéficiera d'une remise sur les valeurs vendues ;

- à présenter à toute réquisition des services de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts auxquels il est rattaché l'ensemble des valeurs dont il a la garde ou, à défaut, le produit de la vente des valeurs vendues dans le débit et non encore remis à la recette des impôts de rattachement ;

- à combler personnellement tout manquant en deniers ou en valeurs survenu dans l'exercice de la vente des valeurs fiscales, sauf à bénéficier d'une décharge de responsabilité ou d'une remise gracieuse accordée par la direction générale des impôts. Dans cette situation, le sursis de versement est accordé de droit dans l'attente de la décision de la direction générale des impôts ;

- à contribuer de tout son pouvoir à la répression de la fraude en matière de tabacs, et à prêter aide et assistance aux agents dans l'exercice de leurs fonctions toutes les fois qu'il en sera requis.


Article 4


Le présent contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans.


Article 5


A. - Le présent contrat peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant :

- ne présente plus des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin no 2 du casier judiciaire, notamment s'il a été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou a fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de résiliation de son contrat ;

- est sous curatelle ;

- ne jouit plus de ses droits civiques ;

- est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- ne respecte plus la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé ;

- gère un autre débit de tabac ou est suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux ;

- n'a plus la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;

- n'exploite plus le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;

- ne dispose plus d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu lors de la procédure d'agrément ;

- ne respecte plus l'une des obligations prévues au présent contrat.

B. - Le débitant peut également se voir appliquer une sanction disciplinaire dans les conditions et selon les modalités prévues dans l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac.

C. - Tous les manquements énumérés au présent contrat de gérance, relevés à l'encontre du suppléant ou des salariés entraînent les mêmes conséquences.

D. - Le débit de tabac peut être fermé provisoirement pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.


Article 6


Le gérant du débit de tabac conserve la possibilité de démissionner à tout moment, sans bénéficier de la procédure de présentation de successeur.

Si le gérant souhaite démissionner, il doit en informer préalablement l'administration des douanes et droits indirects par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai minimum de deux mois.


Article 7


Si le débit reste ouvert pendant les congés annuels du débitant, celui-ci précise les coordonnées et qualité de son remplaçant, ainsi que la durée de l'intérim.

Si le débit est fermé pendant cette période, il indique l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches de son établissement.

Il doit apposer sur la façade de son établissement, lors de la fermeture annuelle, une affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, sur le modèle suivant :

« En cas de fermeture, le débit ouvert est situé au ,

rue , à » (14).


Article 8


Si le présent contrat est résilié ou non renouvelé par l'une ou l'autre des parties contractantes et si le bénéficiaire du contrat est admis par l'administration des douanes et droits indirects à présenter sur place un successeur, cette autorisation n'a d'effet que si le titulaire du contrat de gérance :

- a géré le débit de tabac pendant une période minimale de trois ans à compter de sa prise de fonction ;

- est en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales, sauf en cas de mise en oeuvre d'une procédure collective ;

- a un comportement tant professionnel que personnel sans reproche.

La gérance du débit ne peut ensuite être poursuivie que par une personne ayant signé un contrat de gérance avec le directeur régional des douanes et droits indirects (15) (16).


Article 9


Si le monopole de la vente au détail des tabacs venait à être supprimé ou modifié dans son essence, notamment en ce qui concerne la concession des débits, la résiliation du présent contrat aurait lieu de plein droit, sans que le gérant puisse prétendre à aucune indemnité ni recours.


Article 10


Il est expressément déclaré que les clauses de la présente convention sont les seules qui doivent être exécutées et que tout autre acte de concession conclu avec des tiers serait considéré comme nul et non avenu.

Fait en deux exemplaires, à , le


Signature du gérant (17)

Signature du représentant

de l'administration (17)


Je soussigné(e) (18), ,

m'engage à suppléer le gérant dans le respect des clauses et conditions du présent contrat de gérance et à garantir avec la même responsabilité l'exécution des charges qu'il comporte.


Signature du suppléant (17)


M., Mme (3) (18) (19) ,

conjoint, concubin, ou signataire d'un pacte civil de solidarité me liant au gérant, m'engage à ne mettre aucun obstacle au respect des clauses et conditions résultant du présent contrat et reconnaît devoir m'abstenir de toute participation à la gestion du débit de tabac.


Signature du conjoint, concubin,

ou signataire d'un pacte civil de solidarité

le liant au gérant (17)


(1) Nom, prénom du représentant de l'administration. (2) Pour les débits de tabac spéciaux, compétence uniquement du directeur ou de la directrice général(e) des douanes et droits indirects. (3) Barrer la mention inutile. (4) Pour les femmes mariées, préciser ici le nom de jeune fille. (5) Si le fonds de commerce annexé au débit de tabac appartient à une SNC, ajouter la raison sociale de cette société et son numéro d'immatriculation. (6) Pas d'obligation de stage pour les gérants de débit de tabac spécial et leur suppléant. (7) « Ou des débits de tabac spéciaux dont l'identification figure sur la liste annexée au présent contrat et complétée, le cas échéant, d'un avenant et de chaque contrat de concession d'occupation d'un emplacement afférant à un point de vente particulier ». (8) Préciser le lieu et, le cas échéant, pour les débits de tabac spéciaux, le domaine public concédé ou le site d'implantation. (9) Selon le cas : boissons à consommer sur place, papeterie, bimbeloterie, etc. Préciser ici l'intégralité des activités enregistrées au registre du commerce et des sociétés. (10) Nom et prénom du suppléant. (11) « Pour les débits de tabac spéciaux, en pratique, la gestion directe des comptoirs de vente est assurée par un ou des salariés de la SNC, désignés comme responsables de la ou des boutiques où est implanté chaque débit de tabac spécial. » (12) Indiquer les horaires d'ouverture ainsi que le ou les jours de fermeture hebdomadaire. (13) « Ou, pour les débits de tabac spéciaux, l'activité commerciale annexe ». (14) « Pour les débits de tabac spéciaux, le gérant doit faire informer, le cas échéant par le salarié responsable du point de vente, le service des douanes et droits indirects territorialement compétent de toute modification concernant les jours et horaires d'ouverture et de fermeture de chaque débit de tabac. » (15) « Ou pour les débits de tabac spéciaux, avec le directeur général des douanes et droits indirects ». (16) « Pour les débits de tabac spéciaux, en cas de changement du concessionnaire bénéficiaire d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public, le gérant est tenu d'assurer l'exploitation des comptoirs de vente jusqu'à l'agrément du nouvel exploitant. Cet agrément est subordonné, le cas échéant, au règlement par la SNC des impôts et taxes de toute nature exigibles ainsi que des sommes dues aux fournisseurs en tabac. » (17) Les signatures devront être précédées de la mention « Lu et approuvé » écrite de la main des intéressés. (18) Nom et prénom. (19) Compléter seulement si le conjoint, concubin, ou signataire d'un pacte civil de solidarité le liant au gérant n'est pas désigné comme suppléant.