J.O. 73 du 27 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mars 2005 portant convention type de réservation de logements au bénéfice de fonctionnaires et agents de l'Etat


NOR : SOCU0510118A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 314-4,

Arrêtent :


Article 1


Les conventions conclues en application de l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation doivent comporter les clauses types annexées au présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2005.


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué au logement et à la ville,

Marc-Philippe Daubresse



A N N E X E

RÉSERVATION DE LOGEMENTS

Convention no XXX/200.....


Entre :

L'Etat[ministère ou établissement public],

représenté par[nom, fonction]

Et :

[raison sociale et identification

du co-contractant, strictement conforme à l'identification Kbis pour les sociétés], dont le siège social est situé à,

désigné ci-dessous comme « l'organisme », et représenté par [nom, fonction] habilité à signer la présente convention,

ont été arrêtées les dispositions suivantes, en application des articles R. 314-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation :


Article 1er

Engagement de mise à disposition

Construction neuve ou acquisition amélioration


L'organisme s'engage :

- à construire/à acquérir et à réhabiliter ...[nombre] immeuble(s)

d'habitation destinés à la location sur un terrain situé à ;

- à réserver dans cet (ces) immeuble(s), au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat désignés sur proposition de l'autorité mentionnée à l'article 7 ci-dessous, les [nombre]

logements et leurs dépendances désignés en annexe et appartenant en toute propriété à[nom, adresse],

selon les modalités prévues ci-après.


Article 1er

Engagement de mise à disposition

Parc existant


L'organisme s'engage à réserver au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat désignés sur proposition de l'autorité mentionnée à l'article 7 ci-dessous les[nombre]

logements sis à[adresse]

et leurs dépendances, désignés en annexe et appartenant en toute propriété à[nom,

adresse], selon les modalités prévues ci-après.


Article 2

Date limite de première mise à disposition des logements


La date limite de première mise à disposition des logements est fixée au

L'organisme notifie à l'autorité visée à l'article 7 la date à laquelle les logements sont pour la première fois disponibles, six mois au moins avant cette date. Si cette date de première mise à disposition ne peut être respectée, et qu'elle doit être repoussée de plus de deux mois, l'organisme doit prévenir l'autorité visée à l'article 7 qui décide si un avenant à la convention doit être signé. Au-delà d'un délai d'un an, l'article 16 de la présente convention est applicable.


Article 3

Durée de la convention et des réservations


L'organisme consent, en contrepartie de l'aide apportée, un droit de suite d'une durée de ans [25 ans au plus],

à compter de la mise à disposition des logements réservés mentionnés à l'article 1er, à l'autorité chargée de désigner les candidats locataires.

Lorsque le concours est apporté sous forme de prêt, la durée du droit de suite ne peut être inférieure à celle du prêt.


Article 4

Engagements de l'organisme en matière de gestion locative


En matière de gestion locative, l'organisme s'oblige à respecter la réglementation afférente au type de logements considéré.

Notamment :

- l'entretien de l'immeuble est assuré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- le montant du loyer fixé dans les baux est conforme à la réglementation relative aux financements réglementés de l'opération.

Le montant estimé des charges est précisé en annexe. Ce montant est susceptible de varier de plus ou moins 15 % à la date de la première mise en location, sur présentation des justificatifs fournis par l'organisme.

Aucun frais de dossier ne sera réclamé au candidat pour l'établissement du bail.


Article 5

Montant du financement accordé


L'Etat accorde à l'organisme

une subvention/un prêt de euros par logement,

soit un montant total de correspondant

à la réservation des logements mentionnés à l'article 1er.

Cette subvention/ce prêt est imputable sur le chapitre

du budget du [ministère/établissement public].

En cas de prêt, caractéristiques du prêt :

Le prêt est d'une durée de ans au taux de %

[assorti d'un différé d'amortissement de ans]

[sans différé d'amortissement] remboursable le


Article 6

Modalités de versement,

le cas échéant, du financement accordé


50 % (maximum) à la signature de la présente convention en cas de subvention, selon l'échéancier suivant, en cas de prêt :

X %, soit XEUR, le

X %, soit XEUR, le

X %, soit XEUR, le

Le premier versement intervient au vu d'un justificatif de propriété, selon les cas, du foncier ou de l'immeuble ;

Le solde à l'entrée dans les lieux des premiers locataires proposés par l'autorité mentionnée à l'article 7.


Article 7

Désignation des candidats à la location


L'autorité chargée de désigner au nom de l'Etat les candidats locataires est la suivante : [désignation précise, coordonnées].

La présentation des fonctionnaires ou agents de l'Etat postulant à la location est notifiée à l'organisme par cette autorité. Plusieurs candidats peuvent être présentés à l'organisme. La notification mentionne le nom du bénéficiaire ainsi que la désignation de l'appartement à louer et de ses dépendances.

L'autorité chargée de présenter les candidats locataires est autorisée par l'organisme à éditer des bons de visite qu'elle transmet aux candidats potentiels.

L'attribution d'un logement à un agent de l'Etat ne confère pas à celui-ci le caractère de logement de service ou de fonction.


Article 8

Choix des locataires

Parc HLM


L'acceptation des candidats présentés est de la responsabilité de l'organisme. Si celui-ci estime que des motifs graves et légitimes s'opposent à une location, il en avise l'autorité chargée de désigner les candidats locataires par lettre motivée afin de mettre en oeuvre son droit de présentations multiples.

Dans tous les cas, l'organisme est tenu d'informer par écrit l'autorité susvisée de la suite réservée à ses propositions, dans un délai d'un mois à compter de leur réception. L'autorité susvisée reçoit notamment copie de la lettre adressée par l'organisme au candidat retenu. A la suite de cette notification, aucune modification ne peut être opérée dans les affectations sans l'autorisation de l'autorité susvisée.


Article 9

Contrat de bail et occupation du logement


Le contrat de bail comporte une clause interdisant toute sous-location. En cas d'occupation conjointe du logement par des tiers, le contrat de location est conclu avec le seul fonctionnaire ou agent de l'Etat désigné, sous réserve des dispositions de l'article 1751 du code civil.

L'organisme exerce tous les droits de propriété que la loi et l'engagement de location lui confèrent. Il peut notamment, en cas de non-paiement par le locataire de tout ou partie des sommes dues au titre de l'engagement de location et plus généralement en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations locatives, demander la résiliation de l'engagement de location par voie judiciaire.

A l'expiration de la durée de réservation, les baux en cours se poursuivent. Hors du parc HLM, ceux qui arrivent à expiration sont renouvelés dans les conditions de droit commun.


Article 10

Première location


L'organisme adresse à l'autorité désignataire des candidats, avec copie au signataire de la convention, au plus tard trois mois avant la date de location un courrier indiquant :

- le numéro et la date de signature de la convention ;

- le numéro du logement ;

- son adresse ;

- son type ;

- la surface habitable et corrigée et/ou utile ;

- l'étage, la présence ou non d'un ascenseur ;

- l'indication du conventionnement APL ou non ;

- le montant du loyer et de la provision pour charges ;

- le montant du dépôt de garantie ;

- le caractère obligatoire ou non de la location des dépendances et le montant des loyers et charges correspondants, s'ils sont distincts du loyer principal ;

- le mode et la nature du chauffage ;

- la date de disponibilité du logement ;

- un plan à jour de chacun des logements.

L'autorité chargée de désigner les candidats locataires dispose alors d'un délai maximum de deux mois, à compter de la date de réception de la notification comportant les indications précitées, pour proposer des candidats.


Article 11

Locations suivantes


En cas de résiliation du bail à l'initiative du locataire, l'organisme notifie à l'autorité visée à l'article 7, par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les renseignements énumérés à l'article 10, la date d'effet du congé, et lui demande de procéder à la présentation d'un nouveau candidat. Cette notification doit être effectuée dans un délai de huit jours à compter de la réception par l'organisme de la demande de résiliation du bail.

L'autorité visée à l'article 7 dispose alors, pour présenter des candidats, d'un délai de deux mois, renouvelable par accord entre les parties, à compter de la date de réception de la notification adressée par l'organisme. En cas de durée du préavis inférieure à trois mois et justifiée, le délai dont dispose l'autorité désignée est ramené à un mois.


Article 12

Absence de propositions de candidats locataires


Si l'autorité visée à l'article 7 ne présente pas de candidat dans les délais requis aux articles 10 et 11, l'organisme reprend sans préavis, sous réserve de l'en informer, la libre disposition du logement en cause en vue de sa location. Au terme du bail alors conclu, dès l'annonce du départ du locataire, il doit à nouveau proposer le logement à cette autorité, aux conditions prévues par la présente convention.

Si l'organisme choisit de ne pas reprendre le logement, il ne peut réclamer à l'Etat aucun loyer, charges ou indemnités pour ce dépassement des délais.


Article 13

Suivi de l'occupation des logements


L'organisme transmet annuellement à l'autorité visée à l'article 7 un état exhaustif de l'occupation des logements réservés en application de la présente convention, ainsi qu'une grille détaillée par appartement des loyers et charges acquittés par les locataires. Cet état mentionne, pour chacun des logements dûment identifiés, le nom de l'occupant ainsi que la date de son entrée dans les lieux.

Dans le cas prévu à l'article 12 de reprise par l'organisme du logement, le nom de l'occupant sera complété d'une mention particulière.

L'organisme s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'Etat de l'utilisation des aides reçues, notamment par l'accès à toute pièce justificative, tout document et information dont il jugerait la production nécessaire.


Article 14

Vente de l'immeuble ou aliénation des droits réels


L'organisme ne peut ni vendre les immeubles ni consentir d'hypothèque sans l'autorisation préalable de l'Etat représenté par l'autorité signataire de la présente convention.

Si celle-ci reçoit une demande en ce sens, elle doit formuler son avis dans un délai de deux mois, exception faite, le cas échéant, pour l'hypothèque à consentir dans le cadre du financement principal de l'opération.


Article 15

Destruction de l'immeuble


L'organisme s'engage à ce que l'ensemble soit assuré contre l'incendie et sinistres de toute nature pour une valeur suffisante auprès d'une société d'assurance notoirement solvable.

En cas de destruction totale ou partielle des logements réservés, l'organisme s'oblige, dans la limite de l'indemnité perçue en vertu de la police d'incendie ci-dessus visée, à ce que les locaux soient reconstruits ou remis en état d'habitabilité dans les moindres délais, sauf accord différent acté par avenant à la présente convention.

Les effets de la présente convention sont suspendus de plein droit pendant la durée d'indisponibilité des locaux.

Dès l'achèvement des travaux, les baux portant sur les locaux détruits seront reportés de plein droit sur les locaux reconstruits.

L'autorité visée à l'article 7 est préalablement consultée sur le maintien des anciens locataires ou la désignation de nouveaux locataires.


Article 16

Inexécution des obligations


En cas d'inexécution par l'organisme des obligations mises à sa charge par la présente convention, y compris de celles résultant de ses obligations de bailleur prévues aux articles 4, 9 et 15, l'Etat se réserve le droit, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, d'exiger le remboursement de la contribution visée à l'article 5, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Lorsqu'elle est attribuée sous forme de subvention, ce remboursement est calculé au prorata du nombre de logements concernés et de leur durée d'occupation par les fonctionnaires ou agents de l'Etat proposés.

Lorsqu'elle est attribuée sous forme de prêt, toute somme due à l'Etat à ce titre (principal, intérêts et, le cas échéant, commissions, frais et accessoires) devient immédiatement exigible.

Fait à, le


Pour l'organisme

Pour l'Etat


Le contrôleur financier


Pièces jointes :

- statuts de l'organisme ;

- extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.



ANNEXE CONTRACTUELLE À LA CONVENTION N° .....


Propriétaire :

Réservataire :

Gestionnaire :

Opération :

Département :

Ville :

Adresse :

Année de construction ou de réhabilitation :

Type de financement :

Conventionnement APL :

Mode et nature du chauffage :

Nombre par type et total des logements réservés :

Par logement, les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 73 du 27/03/2005 texte numéro 8