J.O. 73 du 27 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières


NOR : SANS0520633D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment l'article 47 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment l'article 21 ;

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004, notamment le titre IV et les articles 48 et 50 ;

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret no 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Vu le décret no 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 1er février 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Ressources. - Assiette et taux des cotisations

et de la contribution tarifaire


Article 1


I. - Les recettes de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les salariés et par les employeurs au titre de l'assurance vieillesse et faisant l'objet du versement prévu au 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, d'une part, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'autre part, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire ;

2° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;

3° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et non financés par la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

4° Le cas échéant, le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

5° S'agissant de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et selon que le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières est contributeur ou bénéficiaire, soit les versements opérés par d'autres régimes, soit le produit des cotisations dues à ce titre par les employeurs et reversé par la caisse à d'autres régimes ;

6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;

7° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;

8° Le produit de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

9° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

10° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;

11° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

12° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.

Sont considérés comme des salariés et des employeurs au sens des dispositions précédentes ceux qui relèvent du statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Les cotisations sont dues au titre de l'emploi des salariés affiliés dans les conditions mentionnées à l'article 2 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

II. - La caisse peut recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie :

1° Elle peut recourir, dans la limite fixée par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, à des ressources non permanentes pour couvrir les besoins de trésorerie relatifs à la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

2° Elle peut, en outre, recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :

a) Au décalage trimestriel entre les versements des institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire prévus par le 2° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée et le versement de la part correspondante des pensions de retraite aux assurés du régime spécial, dans les conditions prévues par l'article 7 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus ;

b) Au décalage entre le produit de la contribution tarifaire et les charges mentionnées au I de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée qui comprennent les charges financières liées au recours à ces ressources non permanentes ;

c) Au décalage entre le produit des cotisations mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I et les charges qu'elles couvrent ;

d) Au décalage trimestriel entre le produit de la cotisation mentionnée au 2° du I et le versement de la part correspondante des pensions de retraite aux assurés du régime spécial, dans les conditions prévues par l'article 7 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus.

A ce titre, la caisse transmet avant le 1er octobre aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans les cas mentionnés aux a, b, c et d, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence, ces limites peuvent être relevées. En ce cas, les ministres statuent dans un délai de huit jours francs à compter de la demande de la caisse.

3° En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, la caisse peut être également autorisée à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir des besoins de trésorerie correspondant à des charges autres que celles mentionnées au 1° et au 2°. A cette fin, elle transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.

Article 2


I. - Les cotisations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les éléments de rémunération mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, comprenant les rémunérations, salaires et traitements attribués à titre principal aux salariés, notamment la gratification de fin d'année et les majorations versées en application des articles 9 et 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus.

II. - Les décrets prévus au II de l'article 17 et au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée répartissent entre les employeurs la charge des cotisations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 1er du présent décret.

III. - Les cotisations à la charge des employeurs sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au I de l'article 1er du présent décret.

IV. - La contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel est assise sur les éléments définis par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée et par le décret du 14 février 2005 susvisé pris pour son application.

Article 3


I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret est fixé par décret.

II. - Le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au même 1° est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus par le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, si les affiliés du régime spécial relevaient du régime général ou des régimes de retraite complémentaire.

1° A cette fin, la caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent :

a) L'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

b) L'assiette des cotisations dues au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ou par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières et ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial après l'âge de cinquante ans ; l'assiette est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite et sous réserve des modalités d'évaluation et de revalorisation de ces rémunérations définies par les conventions financières prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, en application du 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la caisse applique aux assiettes mentionnées aux a et b du 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du présent décret. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget avant le 15 mars de chaque année ;

4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs pour un exercice est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er avril de chaque année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

5° Le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au a et au b du 1° dont elle dispose pour cette année. Il est approuvé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie aux employeurs au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par les employeurs, des sommes dont ils sont redevables aux échéances suivantes.

III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionné au II est modifié, avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite précités, sans préjudice de la modification, le cas échéant, du taux de la cotisation à la charge des salariés mentionné au I.

Article 4


I. - Les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret sont déterminés par la caisse afin d'assurer un équilibre entre les charges et les produits au cours de chaque exercice :

1° Le montant dû par chaque employeur est calculé sur la base d'un taux, fixé pour chaque exercice, et appliqué à la masse salariale au sens du I de l'article 2 du présent décret acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus. Ce taux correspond au rapport entre le montant des charges du régime et celui de la masse salariale de l'ensemble des employeurs. Il intègre, le cas échéant, les prévisions d'évolution des charges au titre de l'exercice à venir, compte tenu, notamment, d'une modification des règles applicables ou de la démographie du régime ;

2° En cas d'insuffisance de ressources, la caisse doit soit appeler une régularisation en cours d'exercice, soit augmenter les taux.

II. - Le taux de la contribution tarifaire est fixé selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Lorsqu'un nouveau taux est fixé, il s'applique aux factures émises à compter de l'entrée en vigueur de ce taux. Cependant, si ces factures se réfèrent à une période débutant avant cette entrée en vigueur, le nouveau taux ne s'applique qu'à la part de la facturation couvrant la période postérieure à cette entrée en vigueur, l'ancien taux s'appliquant à la part de facturation couvrant la période antérieure.


Chapitre 2

Déclarations. - Paiement. - Contrôle et contentieux

Section I

Dispositions générales


Article 5


I. - Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et de la contribution tarifaire dus par les entreprises et les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

II. - Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

III. - Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.

IV. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :

1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-12, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16, des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et de la contribution ;

3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.


Section II

Déclarations. - Paiement et sanctions


Article 6


I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Le bordereau est établi dans les conditions énoncées à cet article , par entreprise et par établissement et comporte le numéro matricule mentionné à l'article R. 243-2 du même code. Il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du présent décret et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.

Les cotisations sont déclarées et versées par les employeurs à la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations, mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, appelées par la caisse, font l'objet d'une notification. L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues dans le délai d'un mois suivant cette notification est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

II. - Les cotisations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 1er du présent décret sont, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versées à la caisse, par les employeurs, dans les conditions prévues ci-après :

1° La cotisation mentionnée au 3° est versée, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir. Les dates de versement sont fixées au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année. Les montants à verser sont notifiés annuellement par la caisse à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mars. L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

2° La cotisation mentionnée au 4° est versée par les employeurs à la caisse au plus tard :

- le 15 avril 2005 en ce qui concerne les sommes dues aux fédérations d'institution de retraite complémentaire ;

- le 25 juin 2005 en ce qui concerne les sommes dues au régime général.

La caisse adresse à chaque employeur, au plus tard dans les trente jours suivant la parution du présent décret, un état indiquant les sommes dont il est redevable, compte tenu de la répartition effectuée par le décret prévu par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée. L'employeur n'ayant pas versé à la caisse le montant dû dans le délai d'un mois est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les employeurs qui sont dans l'incapacité, compte tenu de leur situation financière, de verser cette somme peuvent recourir à la procédure prévue à l'article R. 243-21 du même code. La demande de sursis est dûment motivée et assortie de garanties du débiteur. Les sursis accordés par le directeur de la caisse ne peuvent faire obstacle à l'acquittement par la caisse des sommes dues au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du même code.

III. - Pour l'application de l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de paiement des cotisations, le montant du seuil prévu à cet article s'apprécie en additionnant les montants des contributions tarifaires et des cotisations acquittées au titre de chaque année civile.

Article 7


I. - La contribution tarifaire est déclarée et versée dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale, la contribution tarifaire fait l'objet d'une déclaration spécifique conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. Cette déclaration indique, pour chacune des catégories d'opérations soumises à la contribution :

a) L'assiette de la contribution définie par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée dont les modalités d'application sont précisées par le décret du 14 février 2005 susvisé ;

b) Le taux applicable ;

c) Le montant de la contribution tarifaire correspondant à l'application de l'assiette et du taux ;

d) Le cas échéant, les montants déduits au titre des opérations résiliées, annulées ou devenues définitivement irrécouvrables ainsi que des montants indûment versés ;

e) Le montant de la contribution tarifaire nette due, soit le montant mentionné au c diminué des montants mentionnés au d.

La déclaration est établie en deux exemplaires originaux par chaque redevable. Elle est datée et signée par le représentant légal du redevable ou par l'un de ses représentants dûment habilités. Elle est adressée en un seul exemplaire à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les chiffres figurant sur la déclaration sont arrondis à l'euro le plus proche.

2° La contribution est déclarée et versée par les redevables à la caisse :

- au plus tard le 24 du mois suivant chaque trimestre civil au titre duquel elle est due pour les redevables devant acquitter un montant annuel inférieur au seuil défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- au plus tard le 24 du mois suivant chaque mois civil au titre duquel elle est due pour les redevables devant acquitter un montant annuel supérieur ou égal au même seuil.

Lorsque la date limite du dépôt de la déclaration et du paiement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.

3° La contribution tarifaire afférente aux opérations résiliées, annulées ou devenues définitivement irrécouvrables et les montants indûment versés par les redevables au titre de la contribution peuvent être imputés par eux sur la contribution due jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ce délai court à partir du jour où l'opération a été annulée, résiliée ou est devenue définitivement irrécouvrable ou du jour où le montant a été indûment versé.

4° En application des dispositions du IV de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les redevables de la contribution tarifaire peuvent opter pour la liquidation de la contribution à l'occasion du débit. Les redevables qui entendent recourir à cette option doivent le notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières avant le 15 décembre d'un exercice pour en bénéficier au titre des exercices à venir.

L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les redevables ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas leur volonté d'y renoncer. La renonciation du redevable donne lieu à une déclaration écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières avant le 15 décembre d'un exercice pour y renoncer au titre des exercices à venir.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, le défaut de production, l'inexactitude de la déclaration ou la dissimulation d'opérations soumises à la contribution, notamment à la suite des opérations de contrôle effectuées auprès du redevable, entraîne une pénalité forfaitaire de 15 euros par opération non déclarée, dissimulée ou sous-estimée. Le montant total des pénalités ne peut toutefois excéder 1 500 euros.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de la contribution donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Le taux est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du redevable ou dont le versement a été différé. Il est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement. De plus, lorsqu'un redevable tenu de souscrire la déclaration s'abstient d'effectuer cette déclaration, le montant dû est assorti d'une majoration de retard de 10 %. Cette majoration est portée :

1° A 40 %, lorsque la déclaration et le paiement n'ont pas été effectués dans les trente jours suivant la réception d'une demande de régularisation de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2° A 80 %, lorsque la déclaration et le paiement n'ont pas été effectués dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième demande.

IV. - Par dérogation à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, en l'absence de transmission de la déclaration, la caisse procède, conformément au VI de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à la fixation, à titre provisionnel, du montant de la contribution due. A cet effet, la caisse peut se fonder sur les éléments portés sur des déclarations précédentes ou, à défaut, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, sur des éléments recueillis auprès de l'administration des impôts ou auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Le paiement du montant dû, de l'intérêt de retard, de la majoration et des pénalités mentionnés ci-dessus font l'objet de la notification prévue aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

V. - La demande de remboursement de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel qui a été indûment versée par les redevables se prescrit dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Article 8


I. - En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de la déclaration adressée aux organismes du régime général, tout employeur devant acquitter des cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières est tenu d'adresser à celle-ci, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au I de l'article 2.

II. - Le recensement des éléments de l'assiette de cotisations des affiliés mentionnés au 2° du I de l'article 4 du présent décret est de la responsabilité de la caisse.

III. - La caisse élabore une déclaration unique reprenant l'ensemble des données individuelles concernant l'assiette. Elle transmet cette déclaration à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et aux institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 922-4 du même code.

IV. - La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.

V. - Par dérogation aux articles R. 243-1, R. 243-14 et R. 243-22 du code de la sécurité sociale, en cas de cession ou de cessation d'activité d'un employeur, d'un redevable ou de l'un de ses établissements, les déclarations à la charge des employeurs et des redevables prévues par le présent décret doivent être adressées à la caisse dans le délai de soixante jours. Ces déclarations sont accompagnées, le cas échéant, d'un versement régularisateur.

VI. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Section III

Contrôle


Article 9


Les agents de la Caisse nationale des industries électriques et gazières chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès des redevables relatifs, d'une part, aux cotisations et, d'autre part, à la contribution tarifaire, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la contribution tarifaire.

Le contrôle de la contribution tarifaire porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la détermination de l'assiette et du montant de la contribution tarifaire ainsi qu'à l'élaboration des déclarations prévues à l'article 7 du présent décret et à la justification des éléments qu'elles contiennent. Les redevables sont tenus de présenter aux agents de la caisse chargés du contrôle tout document qui concourt ou justifie la détermination de l'assiette ou du montant de la contribution tarifaire et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur est demandé pour permettre le contrôle de la contribution tarifaire.

Si les éléments produits par le redevable à l'occasion du contrôle ne permettent pas de déterminer l'assiette et le montant de la contribution tarifaire au cours des périodes contrôlées, la caisse peut procéder à la fixation forfaitaire de l'assiette et du montant dû selon les modalités mentionnées au IV de l'article 7 du présent décret.

Article 10


La Caisse nationale des industries électriques et gazières peut, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée et dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées au I de l'article 2 et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.

I. - Les opérations qui peuvent être déléguées sont les suivantes :

1° Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 2, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué ;

2° Pour les cotisations mentionnées aux 2° à 7° du I de l'article 1er, la délégation ne peut concerner qu'une partie des opérations prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle est organisée dans les conditions suivantes :

a) Les agents chargés du contrôle établissent, à l'issue du contrôle, le procès-verbal, qui est daté et signé par eux. Ce procès-verbal mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle ainsi que les observations proposées à la caisse, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

b) Le procès-verbal est transmis à la caisse qui assure l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, du document présentant les redressements envisagés à l'employeur. La lettre comporte l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 243-59 du même code. Les observations faites par l'employeur sont transmises à la caisse ;

c) La caisse assure ensuite, le cas échéant, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

II. - Peuvent recevoir délégation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et les organismes mentionnés à l'article L. 752-1 du même code. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au 2° du I ci-dessus et mentionne la liste de organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1 (3°) quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et les organismes chargés du contrôle.

III. - Les agents des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.


Section IV

Dispositions transitoires


Article 11


I. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions du présent décret relatives au financement des dépenses incombant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières et à la trésorerie de la caisse, et au plus tard jusqu'au 29 juin 2005, EDF et Gaz de France peuvent consentir des avances de trésorerie dans les mêmes conditions que celles qu'elles accordaient au service commun mentionné à l'article 21 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 30 juin 2005. Les charges financières relatives à ces avances sont financées, d'une part, dans les conditions prévues au b du 2° du II de l'article 1er et, d'autre part, par la cotisation mentionnée au 7° du I du même article .

II. - Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et la date de parution du présent décret, la déclaration et le versement régularisateurs des cotisations, mentionnées au I de l'article 3, sont effectués à la première échéance, mensuelle ou trimestrielle, prévue par l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l'article 6, la cotisation visée au 3° du I de l'article 1er due au titre de l'année 2005 fait l'objet d'un état récapitulatif notifié par la caisse aux employeurs dans les trente jours suivant la publication du décret prévu au II de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée. L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les autres dates de versement pour l'exercice 2005 sont fixées au 1er juillet et au 1er octobre.

III. - En ce qui concerne la contribution tarifaire mentionnée au 8° du I de l'article 1er, pour les redevables qui exercent la faculté de payer d'après les débits dès l'entrée en vigueur de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution, la demande visée au 4 du I de l'article 7 doit être adressée à la caisse dans les quinze jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Pour les redevables qui exercent cette option en application de l'alinéa précédent, la contribution est assise sur les éléments d'assiette déterminés par le décret du 14 février 2005 susvisé, compris dans les factures émises à compter du 1er janvier 2005.

Pour ces factures, seule la part de facturation couvrant la période de facturation postérieure au 1er janvier 2005 est prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution.

IV. - Par dérogation aux dispositions du 2 du I de l'article 7, la première déclaration prévue au I de l'article 7 est souscrite :

- pour les redevables devant acquitter un montant annuel inférieur à quinze mille euros, au plus tard le 24 du mois suivant le trimestre civil de la parution au Journal officiel du présent décret ainsi que des arrêtés fixant le taux de la contribution ;

- pour les redevables devant acquitter un montant annuel supérieur ou égal à quinze mille euros, au plus tard le 24 du mois suivant la parution au Journal officiel du présent décret ainsi que des arrêtés fixant le taux de la contribution.

Cette déclaration comprend, en tant que de besoin, le cumul des opérations assujetties à la contribution effectuées entre le 1er janvier 2005 et le dernier jour du mois ou du trimestre civil concerné.

La déclaration est accompagnée d'un versement portant sur ces mêmes opérations.

V. - Le décret no 2002-1467 du 12 décembre 2002 relatif aux comptes prévus à l'article 46 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 est abrogé.

VI. - Par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article 3 du présent décret :

- le taux de la cotisation à la charge des salariés est fixé à 12 % ; il pourra être modifié ultérieurement par décret ;

- le taux de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret à la charge des employeurs est fixé à 24 % ; il sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du II de l'article 3 du présent décret.

VII. - A titre transitoire, pour les cotisations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret et jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure prévue au I de l'article 4, les employeurs acquittent un taux unique de cotisation fixé à 6,5 %.

VIII. - Par dérogation au 2 du I de l'article 7, le seuil est fixé à 15 000 euros. Il sera modifié ultérieurement par arrêté.

IX. - Dans le I de l'article 13 du décret du 10 décembre 2004 susvisé, la date du 15 février est remplacée par la date du 1er mars et la date du 28 février est remplacée par la date du 15 mars.

Article 12


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian