J.O. 73 du 27 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 février 2005 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu à certaines périodes de l'année et désignant le coordonnateur de ces aéroports


NOR : EQUA0500400A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2000 modifié désignant le coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas ;

Vu les statuts de l'association COHOR, et notamment son titre V ;

Vu les garanties présentées par l'association COHOR ;

Vu les avis exprimés lors de la réunion du 14 septembre 2004 concernant les capacités de l'aéroport de Nice ;

Vu les observations formulées à la suite de la consultation menée sur la base de l'étude de capacité concernant la coordination des aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu pendant le Grand Prix de Monaco,

Arrête :


Article 1


Les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire no 95/93 susvisé, pendant les périodes où la tenue du Grand Prix de formule 1 de Monaco occasionne une forte hausse de leur trafic de nature à perturber sérieusement leur exploitation.

Article 2


Les périodes mentionnées à l'article 1er ainsi que les paramètres de coordination retenus et leurs valeurs maximales sont notifiés, chaque année, au coordonnateur désigné sur les aéroports susmentionnés par le directeur général de l'aviation civile.

La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.

Article 3


Le cahier des charges précisant les obligations du coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu pendant les périodes susmentionnées est annexé au présent arrêté.

Article 4


L'association dénommée COHOR est désigné coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu pendant les périodes susmentionnées.

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim



A N N E X E


CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU COORDONNATEUR CHARGÉ D'ASSURER L'ATTRIBUTION DES CRÉNEAUX HORAIRES SUR LES AÉROPORTS DE NICE-CÔTE D'AZUR ET CANNES-MANDELIEU PENDANT LES PÉRIODES DE FORT TRAFIC DÛ À LA TENUE DU GRAND PRIX DE MONACO


TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er


Le coordonnateur accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, selon les règles prévues par ce règlement.


Article 2


Le coordonnateur attribue les créneaux horaires sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, selon les procédures du règlement (CEE) no 95/93 modifié, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, dans le respect des capacités disponibles de ces aéroports, déterminées conformément à l'article 6 de ce règlement. Il tient compte en outre des réglementations nationales et des règles et lignes directrices complémentaires établies par le secteur des transports aériens à l'échelle mondiale ou communautaire, ainsi que des lignes directrices locales approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile. Ses décisions, le cas échéant, sont motivées, conformément à la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aux textes pris pour son application.


TITRE II

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Article 3


Le coordonnateur répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les créneaux horaires attribués sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, ainsi que sur les créneaux horaires encore disponibles sur ces aéroports.


Article 4


Le coordonnateur prend les dispositions permettant aux services locaux de la navigation aérienne d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent au système informatique d'attribution des créneaux horaires pendant la période de coordination, afin de pouvoir, le cas échéant, refuser le plan de vol d'un transporteur aérien ou d'un exploitant d'aéronef ne correspondant pas à l'horaire attribué.


Article 5


Le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, après la période concernée, un compte rendu d'activité précisant notamment, pour chaque aéroport, le nombre de créneaux horaires attribués à chaque transporteur et exploitant, les demandes de créneaux horaires qui n'ont pu être satisfaites par transporteur ou exploitant, ainsi que les éventuels dysfonctionnements, difficultés ou infractions à la réglementation sur l'attribution des créneaux horaires qu'il a pu constater.


Article 6


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'attribution des créneaux horaires, adresser au coordonnateur une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.


TITRE III

MOYENS NÉCESSAIRES

Article 7


Le coordonnateur assure une permanence adaptée aux besoins du service.


Article 8


Le coordonnateur se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant le traitement de toutes les demandes d'attribution ou de modification de créneaux horaires dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.


Article 9


Le coordonnateur se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer le bilan de l'utilisation des créneaux horaires attribués sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu à la fin de la période concernée.

Le coordonnateur se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue de l'utilisation des créneaux horaires attribués sur ces aéroports.


Article 10


Le coordonnateur prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent au système informatique d'attribution des créneaux horaires grâce à la transmission régulière des données contenues dans ce système.

Le ministre chargé de l'aviation civile communique, en tant que de besoin, les fonctions du système informatique de coordination qu'il souhaite voir développer. Une convention précisera, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.