J.O. 73 du 27 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis aux importateurs de produits échangés dans le cadre de l'accord d'association CE-Chili


NOR : ECOD0561032V



Les opérateurs trouveront ci-après le texte de notes explicatives révisées concernant l'annexe III (Définition de la notion de produits originaires et méthodes de coopération administrative) de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part. Ces notes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 56 du 5 mars 2005.

Notes explicatives révisées concernant l'annexe III (Définition de la notion de produits originaires et méthodes de coopération administrative) de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part


(2005/C 56/05)

Article 17

Raisons techniques


Un certificat de circulation EUR 1 peut être rejeté pour « raisons techniques » s'il n'est pas établi dans le respect des dispositions prévues. Il s'agit là des cas dans lesquels peut être ultérieurement produit un certificat a posteriori. Cette catégorie couvre, par exemple, les situations suivantes :

- le certificat de circulation EUR 1 est établi sur un formulaire non réglementaire (par exemple : ne comportant pas de guillochage ; présentant des différences importantes dans les dimensions ou dans la couleur avec le modèle réglementaire ; sans numéro de série ; imprimé dans une langue non autorisée) ;

- une case destinée à une mention obligatoire (par exemple : case 4 EUR 1) n'a pas été remplie, à l'exception de la case 8 ;

- absence de cachet et de signature (par exemple : case 11 EUR 1) ;

- le certificat de circulation EUR 1 est visé par une autorité non habilitée ;

- le certificat de circulation EUR 1 est visé au moyen d'un nouveau cachet non encore communiqué ;

- production d'une photocopie ou d'une copie à la place de l'original du certificat de circulation EUR 1 ;

- la mention dans la case 5 se rapporte à un pays non partie à l'accord (par exemple : Israël ou Cuba).

Conduite à tenir :

Après avoir porté la mention : « Document refusé », en indiquant la ou les raisons, le certificat est restitué à l'importateur afin de lui permettre d'obtenir la délivrance a posteriori d'un nouveau certificat. L'administration douanière peut toutefois éventuellement conserver une photocopie du certificat refusé en vue d'un contrôle a posteriori ou si elle a des motifs de soupçonner un acte frauduleux.


Article 31

Refus du régime préférentiel sans vérification


Il s'agit des cas dans lesquels la preuve d'origine est considérée comme inapplicable. Cette catégorie couvre notamment les situations suivantes :

- case de désignation des marchandises (case 8 EUR 1) non servie ou se rapportant à des marchandises autres que celles présentées ;

- la preuve d'origine est émise par un pays non partie à l'accord même si les marchandises sont originaires de la Communauté ou du Chili (par exemple : cas de délivrance d'un certificat de circulation EUR 1 par Israël pour des marchandises originaires du Chili) ;

- le certificat de circulation EUR 1 comporte des traces de grattage ou de surcharge non authentifiées dans une des cases obligatoires (par exemple : les cases « désignation des marchandises », « nombre de colis », « pays de destination », « pays d'origine ») ;

- le délai de validité du certificat de circulation EUR 1 est dépassé pour des raisons autres que celles prévues dans la réglementation (par exemple : circonstances exceptionnelles), à l'exception des cas où les marchandises ont été présentées avant l'expiration du délai ;

- la preuve d'origine est produite a posteriori pour les marchandises initialement importées de manière frauduleuse ;

- case 4 du certificat de circulation EUR 1 indiquant un pays non partie à l'accord dont le régime préférentiel est sollicité.

Conduite à tenir :

La preuve d'origine annotée de la mention « inapplicable » doit être retenue par l'administration des douanes auprès de laquelle elle est présentée afin d'éviter toute nouvelle tentative d'utilisation. Sans préjudice des actions en justice introduites en vertu de la législation interne, les autorités douanières du pays d'importation informent sans délai la douane ou les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation du refus, dans le cas où il est approprié de le faire.


Mentions utilisées dans les notes explicatives

relatives aux articles 17 et 31


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 73 du 27/03/2005 texte numéro 60