J.O. 72 du 26 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse


NOR : EQUX0400283D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/48 /CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, modifiée par la directive 2004/50 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la directive 2001/16 /CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel, modifiée par la directive 2004/50 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la directive 2004/17 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;

Vu la décision no 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ;

Vu la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets no 90-653 du 18 juillet 1990, no 91-283 du 19 mars 1991 et no 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 9 et 26 à 26-6 ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 modifié relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu le décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48 /CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, modifié par le décret no 2005-101 du 10 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent :

- à la définition, à la conception, à la construction, à la mise en service, au réaménagement, au renouvellement, à l'exploitation et à la maintenance des éléments du système ferroviaire transeuropéen conventionnel qui doivent être soumis à une autorisation de mise en service sur le réseau ferré national au sens des articles 12 et 13 du présent décret ;

- à la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité définis à l'article 2 du présent décret en vue de leur incorporation dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;

- aux qualifications professionnelles et aux conditions de santé et de sécurité des personnels qui contribuent à l'exploitation et à la maintenance du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

Article 2


Dans le présent décret, on entend par :

- « système ferroviaire transeuropéen conventionnel » : l'ensemble, défini à l'annexe I, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport ferroviaire combiné, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ces infrastructures ;

- « interopérabilité » : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen conventionnel à permettre la circulation sûre et continue de trains en accomplissant les performances exigées pour ces lignes ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles définies ci-après ;

- « sous-systèmes » : les subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, définies à l'annexe II ;

- « constituants d'interopérabilité » : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ; la notion de constituant recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels ;

- « exigences essentielles » : les conditions, définies à l'annexe III, auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces ; elles sont précisées par des spécifications techniques d'interopérabilité ;

- « spécifications européennes » : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;

- « spécifications techniques d'interopérabilité » : les spécifications dont chaque sous-système ou, le cas échéant, partie de sous-système, et ses constituants font l'objet, en vue de satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;

- « organismes notifiés » : les organismes habilités par les Etats membres afin de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes définies aux annexes IV et V ;

- « paramètre fondamental » : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle, essentielle pour assurer l'interopérabilité ; les paramètres fondamentaux sont fixés par la Commission européenne ;

- « cas spécifique » : toute partie du système ferroviaire transeuropéen conventionnel qui nécessite des dispositions particulières dans les spécifications techniques d'interopérabilité, temporaires ou définitives, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence vis-à-vis du système existant ;

- « réaménagement » : travaux de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système nécessitant une nouvelle autorisation de mise en service au sens des articles 12 et 13 ;

- « renouvellement » : travaux de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système nécessitant une nouvelle autorisation de mise en service au sens des articles 12 et 13.

Les spécifications techniques d'interopérabilité prévoient, le cas échéant, des cas spécifiques et précisent, si nécessaire, les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

Elles indiquent également celles des procédures définies par la décision 93/465/CEE susvisée ou, le cas échéant, les procédures spécifiques, qui doivent être utilisées pour l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que pour la vérification « CE » des sous-systèmes.

Article 3


Les références des spécifications techniques d'interopérabilité que doivent respecter les sous-systèmes, les parties de sous-systèmes et leurs interfaces sont publiées au Journal officiel de la République française par un arrêté du ministre chargé des transports qui comporte, le cas échéant, des dispositions transitoires.

En l'absence de spécifications techniques, les normes et règles techniques qui permettent de satisfaire aux exigences essentielles sont arrêtées, après avis du ministre chargé de l'industrie, par le ministre chargé des transports ; leur référence est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 4


Réseau ferré de France établit le registre de l'infrastructure du réseau ferré national qui décrit les caractéristiques principales de chaque sous-système et partie de sous-système et la concordance entre celles-ci et les prescriptions des spécifications techniques d'interopérabilité applicables.

Toute entreprise ferroviaire et tout propriétaire de matériel roulant ou leur mandataire établissent un registre du matériel roulant qui décrit les caractéristiques principales de chaque sous-système et partie de sous-système et la concordance entre celles-ci et les prescriptions des spécifications techniques d'interopérabilité applicables.

Ces documents sont mis à jour chaque année et communiqués au ministre chargé des transports. Ils sont mis à la disposition du public.


TITRE II

MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS

D'INTEROPÉRABILITÉ


Article 5


Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou employés sans être munis de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV. Leur emploi doit être conforme à leur destination et leur installation et leur entretien doivent respecter les spécifications techniques qui leur sont applicables.

Article 6


Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne établit la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV, dès lors qu'il respecte les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité concernant ce constituant.

Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité le prévoient, la vérification du respect de ces spécifications est effectuée par l'organisme notifié auquel s'adresse le fabricant. Cet organisme établit, le cas échéant, un certificat de conformité.

Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations transposant d'autres directives que celle du 19 mars 2001 susvisée, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres réglementations.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les alinéas qui précèdent, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'imposent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.

Article 7


Toute personne qui a établi une déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Article 8


Est puni des peines prévues par les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 7 ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration « CE » dont le contenu n'est pas conforme au point 3 de l'annexe IV.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Article 9


Il peut être dérogé aux spécifications techniques d'interopérabilité, y compris celles relatives au matériel roulant, lorsqu'un projet de ligne nouvelle, de réaménagement de ligne existante du réseau ferré national, ou tout élément visé à l'article 1er, se trouve à un stade avancé de développement ou fait l'objet d'un contrat en cours d'exécution, lors de la publication des spécifications techniques d'interopérabilité au Journal officiel de l'Union européenne.

Il en est de même lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes.

La demande de dérogation est adressée au ministre chargé des transports. Elle comprend la description de l'état d'avancement du projet et les spécifications retenues ainsi que les spécifications techniques d'interopérabilité auxquelles Réseau ferré de France, ou le demandeur, s'il s'agit d'un projet de construction de matériel roulant, souhaite déroger. Ce dernier joint à son dossier l'avis de Réseau ferré de France.

Lorsqu'il est envisagé de faire droit à la demande de dérogation, la Commission européenne en est préalablement informée et le dossier lui est communiqué.

Les demandes pour lesquelles il n'a pas été statué dans un délai de six mois sont réputées rejetées.

Article 10


Il peut être dérogé aux spécifications techniques d'interopérabilité, y compris celles relatives au matériel roulant, en cas de renouvellement, de réaménagement ou d'extension d'une ligne existante, lorsque leur application risque de compromettre la viabilité économique d'un projet.

Cette dérogation peut également être accordée lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par les spécifications techniques d'interopérabilité sont incompatibles avec les caractéristiques techniques de la ligne existante.

La demande de dérogation est adressée au ministre chargé des transports. Elle présente les spécifications retenues ainsi que les spécifications techniques d'interopérabilité auxquelles Réseau ferré de France ou le demandeur, s'il s'agit de la construction d'un matériel roulant, souhaite déroger. Le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé prend en compte les spécifications retenues ainsi que les spécifications techniques auxquelles il est dérogé.

S'il est favorable à l'octroi de la dérogation, le ministre chargé des transports transmet la demande dans un délai de trois mois à la Commission européenne. Une demande non transmise dans ce délai est réputée refusée.


TITRE III


DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES DE NATURE STRUCTURELLE SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL


Article 11


Le ministre chargé des transports définit par arrêté les projets de renouvellement ou de réaménagement pour lesquels Réseau ferré de France ou le demandeur, s'il s'agit d'un projet concernant le matériel roulant, lui adressent préalablement un dossier décrivant le projet et la mise en oeuvre des spécifications techniques d'interopérabilité.

Article 12


En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports de l'autorisation, prévue à l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé, de mise en exploitation des sous-systèmes de nature structurelle, le dossier de sécurité prévu à ce même article doit comprendre la déclaration « CE » de vérification décrite à l'annexe V sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 9 et 10.

Article 13


En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration « CE » de vérification décrite à l'annexe V, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 9 et 10.

Article 14


S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur le réseau ferré national conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, le ministre chargé des transports prend, après avis de Réseau ferré de France, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées du réseau ferré national.

Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.

Article 15


S'il est constaté qu'un sous-système de nature structurelle muni de la déclaration « CE » de vérification ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent décret, et notamment aux exigences essentielles, le ministre chargé des transports peut demander que des vérifications complémentaires soient effectuées.

Il informe la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en exposant les raisons qui les justifient.


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ORGANISMES NOTIFIÉS


Article 16


Les organismes établis en France mettant en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification décrites aux annexes IV et V sont habilités à cette fin conjointement par les ministres chargés des transports et de l'industrie. Le numéro d'identification attribué à ces organismes par la Commission européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Journal officiel de la République française.

L'habilitation est délivrée en fonction de critères définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie qui comprennent les critères minimaux mentionnés à l'annexe VI. Elle indique les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.

Elle peut être retirée si le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'industrie constatent que cet organisme ne répond plus aux critères mentionnés à ladite annexe, après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 17


Le décret du 8 février 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 7, les mots : « , aux termes des articles L. 215-1 et L. 222-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 26-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».

II. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « , de mettre en vente ou de vendre » sont supprimés.

Article 18


Au 1 du titre II de l'annexe du décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes » sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Décret no 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 72 du 26/03/2005 texte numéro 29


Article 19


I. - Au A du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention « Mesures prises par les ministres chargés des transports et de l'industrie » sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Décret no 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 72 du 26/03/2005 texte numéro 29



II. - Au B du titre II de la même annexe, sous la mention « Mesures prises par le ministre chargé des transports » sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Décret no 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 72 du 26/03/2005 texte numéro 29


Article 20


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 9, 10, 16, 18 et 19 qui seront modifiées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 21


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton



A N N E X E I

LE SYSTÈME FERROVIAIRE TRANSEUROPÉEN CONVENTIONNEL

1. Les infrastructures


1.1. Les infrastructures du système ferroviaire transeuropéen conventionnel sont celles des lignes du réseau transeuropéen de transport identifiées dans la décision no 1692/96 (CE) susvisée ou reprises dans toute mise à jour de cette décision résultant de la révision prévue en son article 21.

1.2. Ce réseau peut être subdivisé selon les catégories suivantes :

- lignes prévues pour le trafic « voyageurs » ;

- lignes prévues pour le trafic mixte (voyageurs et marchandises) ;

- lignes spécialement conçues ou aménagées pour le trafic « marchandises » ;

- noeuds « voyageurs » ;

- noeuds « fret », y compris terminaux intermodaux ;

- les voies de raccordement entre les éléments ci-dessus.

Ces infrastructures comportent les systèmes de gestion du trafic, de localisation et de navigation : installations techniques de traitement des données et de télécommunication prévues pour le transport de voyageurs à longue distance et le transport de marchandises sur ce réseau afin de garantir l'exploitation sûre et harmonieuse du réseau et la gestion efficace du trafic.


2. Le matériel roulant


Le matériel roulant comprend tous les matériels aptes à circuler sur tout ou partie du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel, y compris :

- les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques ;

- les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques ;

- les voitures de voyageurs ;

- les wagons de marchandises, y compris le matériel roulant conçu pour le transport de camions.

Chacune de ces catégories ci-dessus est subdivisée en :

- matériel roulant à usage international ;

- matériel roulant à usage national.


3. Cohérence des infrastructures et du matériel roulant


La qualité du transport ferroviaire européen nécessite entre autres une excellente cohérence entre les caractéristiques de l'infrastructure (au sens large du terme, c'est-à-dire comprenant les parties fixes de tous les sous-systèmes concernés) et celles du matériel roulant (incluant les parties embarquées de tous les sous-systèmes concernés). De cette cohérence dépendent les niveaux de performances, de sécurité, de qualité du service et leur coût.


A N N E X E I I

SOUS-SYSTÈMES


1. Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel est subdivisé en sous-systèmes, correspondant soit à des domaines de nature structurelle (infrastructures, énergie, contrôle-commande et signalisation, exploitation et gestion du trafic, matériel roulant), soit à des domaines de nature fonctionnelle (maintenance, applications télématiques au service des passagers et du fret).

2. Les sous-systèmes comprennent notamment :

2.1. Infrastructure :

La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d'art (ponts, tunnels,...), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d'accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite,...), les équipements de sécurité et de protection.

2.2. Energie :

Le système d'électrification, le matériel aérien et les dispositifs de captage du courant.

2.3. Contrôle-commande et signalisation :

Tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des circulations des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.4. Exploitation et gestion du trafic :

Les procédures et les équipements associés permettant d'assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

L'ensemble des qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de services transfrontaliers.

2.5. Applications télématiques :

Conformément à l'annexe I, ce sous-système comprend deux parties :

- les applications au service des passagers, y compris les systèmes d'information des voyageurs avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation, les systèmes de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d'autres modes de transport ;

- les applications au service du fret, y compris les systèmes d'information (suivi en temps réel de la marchandise et des trains), les systèmes de triage et d'affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d'autres modes de transport, la production des documents électroniques d'accompagnement.

2.6. Matériel roulant :

La structure, le système de commande et contrôle de l'ensemble des équipements du train, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel à bord, passagers en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des passagers et du personnel à bord.

2.7. Maintenance :

Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d'entretien, les réserves permettant d'assurer les opérations d'entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l'interopérabilité du système ferroviaire et garantir les performances nécessaires.


A N N E X E I I I

EXIGENCES ESSENTIELLES

1. Exigences de portée générale


1.1. Sécurité :

1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées.

1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée.

1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par des moyens appropriés.

1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie.

1.1.5. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre l'exploitation sûre des dispositifs ou la santé et la sécurité des usagers en cas d'utilisation prévisible non conforme aux instructions affichées.

1.2. Fiabilité et disponibilité :

La surveillance et la maintenance des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisées, menées et quantifiées de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.

1.3. Santé :

1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires.

1.3.2. Le choix, la mise en oeuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d'incendie.

1.4 Protection de l'environnement :

1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel doivent être évaluées et prises en compte lors de la conception de ce système selon les dispositions communautaires en vigueur.

1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l'environnement, notamment en cas d'incendie.

1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer.

1.4.4. L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel doit respecter les niveaux réglementaires en matière de nuisances sonores.

1.4.5. L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et le milieu traversé proches de l'infrastructure et en état normal d'entretien.

1.5. Compatibilité technique :

Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, pourraient être mises en oeuvre.


2. Exigences particulières à chaque sous-système


2.1. Infrastructures :

2.1.1. Sécurité :

Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations.

Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.

Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quai, etc.).

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

2.2. Energie :

2.2.1. Sécurité :

Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains, ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers).

2.2.2. Protection de l'environnement :

Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie électrique ou thermique ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées.

2.2.3. Compatibilité technique :

Les systèmes d'alimentation en énergie électrique/thermique utilisés doivent :

- permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées ;

- dans le cas électrique, être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains.

2.3. Contrôle-commande et signalisation :

2.3.1. Sécurité :

Les installations et les opérations de contrôle-commande et de signalisation utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en situation dégradée spécifiée.

2.3.2. Compatibilité technique :

Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou développés après l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.

Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

2.4. Matériel roulant :

2.4.1. Sécurité :

Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.

Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.

Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des systèmes de signalisation.

Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec celui-ci.

Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et d'ouverture qui garantisse la sécurité des passagers.

Des issues de secours doivent être prévues et signalées.

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.

Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et de contrôle au sol.

2.4.2. Fiabilité et disponibilité :

La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de freinage ainsi que de contrôle-commande, doit permettre, en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service.

2.4.3. Compatibilité technique :

Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.

Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains sous les systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue.

2.5. Maintenance :

2.5.1. Santé et sécurité :

Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres doivent garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas constituer un danger pour la santé et la sécurité.

2.5.2. Protection de l'environnement :

Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de maintenance ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant.

2.5.3. Compatibilité technique :

Les installations de maintenance traitant le matériel roulant conventionnel doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues.

2.6. Exploitation et gestion du trafic :

2.6.1. Sécurité :

La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs et du personnel de bord et des centres de contrôle doivent garantir une exploitation sûre, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et de maintenance des exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité.

2.6.2. Fiabilité et disponibilité :

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de contrôle et de maintenance doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système.

2.6.3. Compatibilité technique :

La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et domestiques.

2.7. Applications télématiques au service des passagers et du fret :

2.7.1. Compatibilité technique :

Les exigences essentielles dans le domaine des applications télématiques garantissant une qualité de service minimum aux voyageurs et aux clients du secteur marchandises concernent plus particulièrement la compatibilité technique.

Il faut assurer, pour ces applications :

- que les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication des données soient développés de sorte à garantir un maximum de possibilités d'échanges de données d'une part entre applications différentes, d'autre part entre exploitants différents, en excluant les données commerciales confidentielles ;

- un accès aisé aux informations par les utilisateurs.

2.7.2. Fiabilité, disponibilité :

Les modes d'utilisation, de gestion, de mise à jour et de maintenance de ces bases de données, logiciels et protocoles de communication de données doivent garantir l'efficacité de ces systèmes et la qualité du service.

2.7.3. Santé :

Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles minimales en matière ergonomique et de protection de la santé.

2.7.4 Sécurité :

Des niveaux d'intégrité et de fiabilité suffisants doivent être assurés pour le stockage ou la transmission d'informations liées à la sécurité.


A N N E X E I V

DÉCLARATION « CE » DE CONFORMITÉ

OU D'APTITUDE À L'EMPLOI

1. Constituants d'interopérabilité


1.1. Constituants banalisés :

Ce sont les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines.

1.2. Constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques :

Ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire.

1.3. Constituants spécifiques :

Ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.


2. Domaine d'application


La déclaration « CE » concerne :

- soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;

- soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu, au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, applicables.

Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en oeuvre par des organismes notifiés sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.


3. Contenu de la déclaration « CE »


La déclaration « CE » et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés et rédigés en français.

La déclaration comprend les éléments suivants :

- références de la directive 2001/16 /CE susvisée ;

- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;

- description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;

- indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;

- toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité, et en particulier les conditions d'utilisation ;

- nom et adresse de l'organisme (des organismes) notifié(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;

- le cas échéant, référence des spécifications européennes ;

- identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne.


A N N E X E V

DÉCLARATION « CE » DE VÉRIFICATION


1. La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés et rédigés en français

La déclaration comprend les éléments suivants :

- références de la directive 2001/16 /CE susvisée ;

- nom et adresse du promoteur, de l'entreprise ferroviaire, ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale) ;

- description succincte du sous-système ;

- nom et adresse de l'organisme notifié qui a procédé à la vérification « CE » ;

- références des documents contenus dans le dossier technique ;

- toutes les dispositions pertinentes provisoires ou définitives auxquelles doit répondre le sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;

- durée de validité de la déclaration « CE », si celle-ci est provisoire ;

- identification du signataire.


2. Procédure de vérification


2.1. La vérification « CE » est la procédure par laquelle un organisme notifié, choisi par le demandeur, en vue d'établir une déclaration « CE », vérifie et atteste qu'un sous-système est conforme aux dispositions du présent décret et qu'il peut être mis en service.

2.2. La vérification du sous-système porte sur les points suivants :

- conception d'ensemble ;

- construction du sous-système, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble ;

- essais du sous-système terminé.

A cet effet, la mission de l'organisme notifié commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre, en se basant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus à l'article 4 du présent décret.

2.3. Le dossier technique est constitué sous la responsabilité de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE ». Il doit comprendre les éléments suivants :

- pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage et rapports d'essai et de contrôle des bétons ;

- pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc. ;

- liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système ;

- copies des déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes ;

- attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE », certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calculs correspondantes et visée par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées ; l'attestation est également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.4.3 et 2.4.4.

2.4. Surveillance :

2.4.1. Le but de la surveillance « CE » est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies.

2.4.2. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai et, plus généralement, à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté européenne doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système.

2.4.3. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier.

2.4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.

2.5. Le demandeur conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système.

2.6. Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant :

- les demandes de vérification « CE » reçues ;

- les attestations de conformité délivrées ;

- les attestations de conformité refusées.

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés en langue française.


A N N E X E V I

CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION

POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES


1. L'organisme, son directeur et le personnel mettant en oeuvre les procédures décrites à l'article 6 et à l'annexe V du présent décret ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou des sous-systèmes, ni dans l'exploitation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant ou le constructeur et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les procédures avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des procédures.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des procédures ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :

- une bonne formation technique et professionnelle ;

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'Etat membre.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'Etat où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.