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Arrêté du 29 décembre 2004 portant délivrance d'un certificat de sécurité à la société CFTA Cargo


NOR : EQUT0401670A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité ;

Vu la demande en date du 30 septembre 2004 de la société CFTA Cargo accompagnée d'un dossier technique ;

Vu les éléments complémentaires fournis en date du 10 novembre 2004 par la société CFTA Cargo ;

Vu le rapport technique du 3 décembre 2004 établi par la direction déléguée système d'exploitation et sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'avis de Réseau ferré de France en date du 10 décembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Un certificat de sécurité est délivré à la société CFTA Cargo pour l'exploitation d'un service international de fret entre Dugny et la frontière allemande, d'une part, et Sorcy et la frontière allemande, d'autre part.

Article 2


Le certificat de sécurité porte sur un service maximum de 5 trains par semaine et par sens, assuré dans les conditions spécifiées dans le dossier technique susvisé.

Sa validité est subordonnée au respect permanent, par la société CFTA Cargo, des conditions spécifiées dans le dossier technique susvisé, notamment celles concernant les matériels roulants moteurs et remorqués (chapitre 0 du dossier technique).

Article 3


Dans l'attente de l'autorisation de l'utilisation du système de radiocommande installé sur les matériels moteurs, le service sera assuré selon les principes indiqués au chapitre 0 du dossier technique susvisé.

Article 4


Ce certificat de sécurité confirme l'acceptation de l'organisation et des dispositions établies par la société CFTA Cargo :

- pour assurer la gestion sûre de ses activités comme mentionné aux chapitres 2 et 3 du dossier technique susvisé ;

- pour assurer l'exploitation des services considérés avec le niveau de sécurité requis comme mentionné aux chapitres 4 et 5 du dossier technique susvisé.

Article 5


Le début du service susmentionné est conditionné à la fourniture préalable à la direction des transports terrestres de l'ensemble des contrats signés pour les prestations extérieures spécifiées dans le dossier technique ainsi que des textes à usage local déclinant les principes énoncés dans le dossier technique susvisé.

Article 6


Toute évolution substantielle du service susmentionné devra faire l'objet d'un avenant au certificat de sécurité qui sera adressé à la direction des transports terrestres précisant les modifications apportées au dossier technique susvisé.

Article 7


La société CFTA Cargo devra communiquer à la direction des transports terrestres un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.

Article 8


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard