J.O. 52 du 3 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 février 2005 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation


NOR : MENP0500065A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,

Arrêtent :


Article 1


L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifiée comme suit pour ce qui concerne la section langues vivantes étrangères :

I. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'allemand sont modifiées comme suit :

1. Les dispositions du A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité sont ainsi modifiées :

a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Epreuve de traduction :

Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.

Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 4). » ;

b) Le 4° devient le 3°.

2. Les dispositions du B relatif aux épreuves orales d'admission sont ainsi modifiées :

a) Au 1°, au lieu de : « coefficient 3 », lire : « coefficient 2 » ;

b) Au 2°, au lieu de : « coefficient 5 », lire : « coefficient 3 » ;

c) Dans la rubrique Epreuves sur programme, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « des troisième, quatrième et cinquième épreuves orales d'admission » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième épreuves orales d'admission ». Au cinquième alinéa de cette même rubrique, les mots : « ou lors de l'exposé en allemand » sont supprimés ;

d) Au 3° et au 4°, au lieu de : « coefficient 5 », lire : « coefficient 4 » ;

e) Le 5° est abrogé.

(Le reste sans changement.)

II. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'arabe sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Arabe

A. - Epreuves écrites d'admissibilité


1° Dissertation en arabe littéral portant sur le programme (durée : six heures ; coefficient 2).

2° Commentaire en langue française d'un texte inscrit au programme (durée : six heures ; coefficient 2).

3° Linguistique : commentaire dirigé en français d'un texte en langue arabe, hors programme, comportant des questions de linguistique du programme et des questions de grammaire hors programme. Ces questions sont posées en français (durée : six heures ; coefficient 2).

4° Epreuve de traduction :

Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.

Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 3).

Pour toutes les épreuves, seul l'usage de dictionnaires arabes monolingues est autorisé.


B. - Epreuves orales d'admission


1° Leçon en arabe littéral portant sur une question du programme (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 3).

2° Commentaire en français d'un texte inscrit au programme (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 3).

Pour les épreuves 1° et 2°, le jury se réserve la possibilité de poser des questions au candidat à l'issue de sa prestation, dans la langue de l'épreuve, dans la limite de la durée réglementaire prévue.

3° Commentaire en arabe littéral d'un texte littéraire ou de civilisation hors programme, suivi d'un entretien en arabe littéral avec le jury (préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [exposé : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 2).

4° Commentaire linguistique et culturel en français à partir de documents hors programme (écrits ou sonores) présentant une ou plusieurs variétés de l'arabe (dialectal, moyen, littéral moderne ou classique) incluant au moins une variété dialectale.

L'exposé est suivi d'un entretien en français, qui peut comporter une partie en arabe dialectal.

Il est tenu compte de l'option d'arabe dialectal choisie par le candidat lors de son inscription (préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [exposé : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 2).

Les programmes font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

III. - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation externe de langue et culture japonaises, sont insérées entre les dispositions relatives à l'agrégation externe d'italien et celles relatives à l'agrégation externe de néerlandais :


« Langue et culture japonaises

A. - Epreuves écrites d'admissibilité


1° Une dissertation en français portant sur un sujet de littérature dans le cadre d'un programme (durée : sept heures ; coefficient 3).

2° Un commentaire de texte en langue japonaise sur un sujet d'histoire du Japon ou de civilisation du Japon contemporain dans le cadre d'un programme (durée : sept heures ; coefficient 3).

3° Traduction en japonais d'un texte en français hors programme se rapportant à l'histoire du Japon ou à la civilisation du Japon contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 2).

4° Une version d'un texte hors programme, suivie d'un commentaire grammatical (durée : six heures ; coefficient 3).

Pour les épreuves 2°, 3° et 4°, un dictionnaire unilingue et un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois, indiqué par le jury, peuvent être utilisés par les candidats.


B. - Epreuves orales d'admission


1° Une leçon en français portant, au choix du candidat formulé au moment de l'inscription, soit sur une question de littérature, soit sur une question d'histoire et de civilisation du Japon, dans le cadre du programme (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4).

2° Traduction et analyse en français d'un texte en japonais classique au programme (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 3).

3° Epreuve en japonais : interprétation et présentation d'informations à partir de documents hors programme en français et/ou en japonais, suivies d'un entretien (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [interprétation et présentation d'informations : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum] ; coefficient 5).

Pour la préparation des épreuves orales, les candidats ont accès aux dictionnaires de la bibliothèque du concours.

La maîtrise de la langue japonaise et de la langue française est prise en compte dans la notation des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Le programme des épreuves du concours fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

IV. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe de néerlandais sont modifiées comme suit :

A la phrase finale, les mots : « et comporte deux parties, une partie commune et une partie optionnelle » sont supprimés.


Article 2


Les dispositions de l'arrêté du 17 juillet 1984 instituant une agrégation de langue et culture japonaises sont abrogées.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2006 des concours, à l'exception de celles relatives à l'agrégation externe de néerlandais, qui prennent effet à compter de la session de l'année 2005.

Article 4


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural