J.O. 49 du 27 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 février 2005 relatif au contrôle financier des services du Premier ministre


NOR : BUDR0510004A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,

Arrête :


Article 1


Les ordonnances de paiement émises par les services du Premier ministre sont dispensées du visa du contrôleur financier.

Article 2


En application de l'article 2 du décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 et de l'article 15 du décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 :

I. - En administration centrale, sont dispensés du visa du contrôle financier :

a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements juridiques de dépenses consommant, pour les sections budgétaires suivantes :

Services généraux du Premier ministre : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 50 000 EUR et les crédits du titre V, dans la même limite, s'ils relèvent d'une même affectation.

Secrétariat général de la défense nationale : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 179 400 EUR et les crédits du titre V, dans la même limite, s'ils relèvent d'une même affectation.

Plan : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.

Journaux officiels : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.

Aménagement du territoire : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 30 000 EUR.

Compte de commerce de la Documentation française : les crédits du compte, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.

Compte d'affectation spéciale 902-32 : les crédits du compte, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 150 000 EUR.

Pour l'ensemble des services, sont également dispensés les bons de commande sur marché à bons de commande comportant un minimum et un maximum.

b) Les ordonnances de délégation de crédits, après mise en réserve en début d'année d'au moins 20 % des crédits ouverts de l'année sur les chapitres déconcentrés. Le pourcentage de mise en réserve est déterminé par le contrôleur financier, après avis de l'ordonnateur.

Les notifications d'autorisations de programme affectées restent soumises au visa préalable du contrôle financier ;

c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'effet sur l'évolution des effectifs ou pour lesquels l'ordonnateur dispose d'un instrument de suivi des effectifs accessible au contrôle financier ;

d) Les titres de recettes du compte d'affectation spéciale 902-32.

II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :

a) Mise en place d'un dispositif de contrôle interne. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;

b) En matière de prévision budgétaire :

- programmation des dépenses en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé et actualisé autant de fois que nécessaire et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;

- établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et crédits de rémunération ;

c) En matière de suivi des engagements : production de tableaux de suivi des engagements juridiques et comptables ainsi que des paiements.

III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori des actes en fonction des risques qu'il évalue chaque année.

En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.

Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.

L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.

A l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier peut adresser des observations à l'ordonnateur. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.

Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux un visa spécifique.

Article 3


Un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier précise les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté.

Article 4


L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget :

- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier ;

- des mesures d'accompagnement de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont notamment développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

Article 5


Les dispositions des articles 2 et suivants sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget au ministère du budget et à la réforme budgétaire et le contrôleur financier près les services du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

C. Lantieri