J.O. 47 du 25 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours


NOR : EQUX0400306P



Monsieur le Président,

La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit prévoit, à l'article 88, que « le Gouvernement est habilité à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ».

L'article 92 dispose que « les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi... ».

C'est en application de ces dispositions qu'est prise la présente ordonnance qui modifie le livre II du code du tourisme adopté par l'ordonnance no 2004-1391 du 20 décembre 2004. Ce livre intitulé « Activités et professions du tourisme » codifie notamment les dispositions de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

La réforme comporte six mesures de simplification.

1° La première mesure consiste à remplacer les quatre régimes existants (licence pour les commerçants, agrément pour les associations, autorisation pour les organismes locaux de tourisme et habilitation pour les hôteliers, les transporteurs, les agents immobiliers et les gestionnaires d'activités de loisirs) par deux régimes : la licence et l'habilitation.

La licence concerne les commerçants qui exercent à titre exclusif les activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, et l'habilitation regroupe l'exercice des activités de tourisme à l'occasion d'une activité en rapport avec le voyage ou le séjour, les prestations des organismes locaux de tourisme et celle des associations (art. 1er, XII).

Ces nouvelles dispositions devraient faciliter et accélérer le traitement des demandes initiales.

2° La deuxième mesure a pour objet de remplacer la procédure de déclaration des succursales et points de vente (convention de mandataire), qui incombe actuellement au préfet, par une information fournie à l'administration préfectorale par le titulaire de la licence qui doit également vérifier que le dirigeant de la succursale ou le mandataire du point de vente remplit les conditions d'aptitude requises (art. 1er, XI), étant précisé que le décret d'application déchargera le préfet, après la délivrance de la licence ou de l'habilitation, des vérifications relatives à l'assurance de responsabilité civile professionnelle et à la garantie financière que l'assureur et le garant peuvent assumer de manière plus pertinente.

3° La troisième mesure, qui a trait à la garantie financière, a pour objet de clarifier la notion de « prestation de substitution » qui peut être proposée par le garant et de préciser que la garantie financière couvre les forfaits touristiques et ceux des services qui ne portent pas uniquement sur le transport (art. 1er, X).

4° La quatrième mesure consiste à décharger le préfet, lors de la délivrance d'une habilitation à un transporteur routier de voyageurs, de la vérification, actuellement prévue par la réglementation, que ce transporteur dispose d'un matériel classé « tourisme ». Le classement du matériel est cependant maintenu sous la forme d'une obligation faite aux titulaires de la licence et de l'habilitation de n'utiliser que les services d'une entreprise de transport routier dont le matériel est classé (art. 3).

5° La cinquième mesure a pour objet de simplifier les conditions d'exercice d'une activité de location saisonnière à usage touristique par les acteurs du tourisme qui souhaitent se livrer à une telle activité. Ces acteurs sont actuellement soumis à l'application de deux réglementations, celle de la loi du 13 juillet 1992 précitée et celle de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, dite loi « Hoguet », ce qui entraîne le dépôt de deux dossiers en préfecture et la délivrance de deux documents (« autorisation » de la loi de 1992 et « carte loi Hoguet »).

C'est pourquoi la présente ordonnance propose de ne plus soumettre qu'au code du tourisme les professionnels du tourisme pour ce qui concerne les conditions préalables à l'exercice de l'activité de location saisonnière à usage touristique (assurance « RCP » et garantie financière).

Symétriquement, il est proposé de dispenser de la réglementation propre au secteur du tourisme les agents immobiliers et administrateurs de biens soumis à la réglementation Hoguet pour la réalisation de prestations touristiques effectuées à titre accessoire (art. 1er, I).

6° La dernière mesure a pour objet, dans un souci de simplification et d'harmonisation, de définir pour les professionnels du tourisme des conditions de moralité et des sanctions pénales analogues à celles des professions non dotées d'ordres professionnels, comme par exemple les démarcheurs financiers ou les agents immobiliers dont les champs d'activités se recoupent en matière de location saisonnière et de prestations touristiques (art. 1er, VII et VIII).

Les autres dispositions de l'article 1er et de l'article 2 sont des mesures de concordance.

L'article 4 de l'ordonnance prévoit, d'une part, que les modifications du titre Ier du livre II du code du tourisme seront applicables six mois après la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et institue un délai d'un an pour permettre d'étaler dans le temps la mise en conformité des agréments, autorisations et habilitations en cours de validité avec le nouveau régime de l'habilitation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions transitoires sont indispensables compte tenu du stock de dossiers estimés, en fin d'année 2003, tous régimes confondus, à 8 000, dont 1 850 pour la région Ile-de-France.

Le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1992 sera modifié. Il permettra ainsi de sauvegarder les autorisations administratives actuelles et de prévoir une procédure simplifiée de transformation en nouvelle habilitation des agréments, autorisations et habilitations en vigueur (vérification sur simples pièces par le préfet).

Tel est l'objet de la présente ordonnance de simplification, dont les dispositions ne portent pas atteinte aux droits des consommateurs, que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.