J.O. 46 du 24 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991


NOR : ECOT0520004A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4, L. 511-22, L. 532-18 et L. 542-1 ;

Vu la loi de sécurité financière, et notamment son article 47 ;

Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;

Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1998 modifié précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991,

Arrête :


Article 1


Le titre de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ».

Dans les articles 1er à 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, les mots : « du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier » et les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ».

Article 2


Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° ».

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. »

Article 4


Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, est ajoutée la phrase suivante : « La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »

Article 5


L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier rendant compte à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »

Article 6


Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par la disposition suivante :

« Conformément à l'article 4 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, elle peut suspendre ou interdire d'émission tout émetteur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de créances négociables. »

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor

et de la politique économique,

X. Musca