J.O. 45 du 23 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins


NOR : AGRG0500489A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, livre II et livre VI ;

Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités d'identification du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu le titre IV du code pénal, et notamment le chapitre Ier relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale ;

Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des animaux de l'espèce bovine sur le territoire national.

Article 2


Au sens du présent arrêté on entend par :

Bovin : animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus ;

Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;

- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

- troupeau d'élevage : troupeau dont les animaux ne sont pas destinés uniquement à la boucherie ;

- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;

- troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par la réglementation relative aux mesures de prohylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la turberculose et de la leucose susvisée ;

- troupeau qualifié : troupeau bénéficiant d'une qualification indemne selon les modalités prévues dans la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose susvisée ;

- centres de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont assemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés au commerce ;

- lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel : lieu tel que foire, salon ou comice dans lequel les animaux sont destinés, sauf exception, à être mis en exposition auprès du public sans vente ; les marchés aux bestiaux exclus de cette définition.

Article 3


Un bovin ne peut circuler que s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide.

Article 4


Tout détenteur de bovin doit disposer d'un document d'accompagnement valide pour chaque bovin dont il est détenteur.

Article 5


Le document d'accompagnement d'un bovin est constitué :

- d'une part, du passeport tel que défini par la réglementation relative à l'identification en vigueur, ou du document équivalent prévu par la réglementation relative à l'identification en vigueur au moment de l'édition du document ;

- d'autre part, du document sanitaire individuel, apposé sur le passeport à l'emplacement prévu à cet effet, qui peut être :

- soit une attestation sanitaire à délivrance anticipée (ASDA) conforme aux modèles définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, justifiant de la qualification sanitaire du troupeau d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;

- soit un laissez-passer sanitaire (LPS) conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, lorsque le troupeau d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.

Les ASDA ou les LPS sont attribués à chaque détenteur de bovins selon les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 ci-après.

Chaque ASDA et chaque LPS présente une date limite d'utilisation fixée par le directeur départemental des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture.

Les ASDA et les LPS doivent être apposés sur les passeports correspondants par le détenteur des animaux, au plus tard avant la sortie du bovin de l'exploitation.

Article 6


1° Le document d'accompagnement d'un bovin :

- qui demeure sur son exploitation d'appartenance ;

- qui est autorisé à transhumer ou qui participe à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté,

est valide :

- si l'ASDA ou le LPS présente une date limite d'utilisation non dépassée ;

- si les informations sur l'ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ;

- et si le numéro d'exploitation figurant sur l'ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin.

2° Le document d'accompagnement d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas concerné par les conditions particulières prévues à l'article 17 du présent arrêté est valide :

- si les conditions prévues au point 1° sont respectées ;

- si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l'emplacement prévu à cet effet sur l'ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l'animal de son exploitation ;

- si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ;

- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d'un LPS.

Article 7


Des ASDA conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « vertes ») sont délivrées aux bovins des troupeaux d'élevage qualifiés selon les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose susvisée.

Article 8


Des ASDA conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « jaunes ») sont délivrées aux bovins des troupeaux d'engraissement dérogataires qualifiés selon les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose susvisée.

Article 9


Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, la tuberculose et la leucose, des LPS conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture sont délivrés aux bovins des troupeaux non qualifiés.

Le directeur départemental des services vétérinaires, ou son représentant, procède au retrait immédiat de la totalité des ASDA des exploitations concernées.

Article 10


1° Il est interdit de mettre en circulation des bovins issus de troupeaux non qualifiés, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation.

Dans ce cas, l'expédition doit être notifiée par l'éleveur détenteur quarante-huit heures à l'avance aux services vétérinaires de l'abattoir désigné, d'une part, au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation, d'autre part.

Ce dernier fait procéder par un agent des services vétérinaires, ou un vétérinaire sanitaire mandaté à cet effet, au contrôle de l'embarquement des animaux et à la vérification de la conformité des documents d'accompagnement.

Les services vétérinaires d'inspection de l'abattoir procèdent au contrôle à l'arrivée, vérifient notamment que les animaux prévus sont présents et renvoient les LPS au directeur départemental des services vétérinaires du siège de l'exploitation.

Le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule, opérations dont la réalisation est attestée par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir sur le registre du transporteur.

La rémunération des vétérinaires sanitaires mandatés pour la réalisation du contrôle de l'embarquement des animaux est à la charge des exploitants concernés selon les conditions tarifaires définies par l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

2° Il est interdit d'introduire des animaux issus de troupeaux non qualifiés dans des centres de rassemblement.

3° Il est interdit de mettre en commun, y compris au cours d'un transport, des animaux issus de troupeaux bovins non qualifiés, avec des animaux issus des troupeaux d'élevage ou d'engraissement qualifiés.

Article 11


Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis des organisations professionnelles de l'élevage représentatives, confie à un maître d'oeuvre, par convention définie le cas échéant par instruction du ministre chargé de l'agriculture, l'organisation technique et financière de l'impression des ASDA ou des LPS et de leur mise à disposition auprès des éleveurs.

Par impression et mise à disposition des ASDA ou des LPS s'entend :

- la réception des ordres d'édition envoyés par le directeur départemental des services vétérinaires ;

- l'achat des ASDA et des LPS vierges ;

- l'extraction des données individuelles des bovins à partir du fichier national ;

- l'impression des ASDA et des LPS ;

- l'expédition des documents aux éleveurs.

Article 12


Tout détenteur de bovins, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à l'identification, doit pouvoir présenter pour chaque animal sur toute réquisition des autorités compétentes un document d'accompagnement valide.

A défaut, lorsque le document est commandé mais non reçu, le détenteur doit pouvoir apporter la preuve de la commande, qui doit avoir été faite dans les délais prévus par la réglementation, l'animal ne pouvant dans ce cas circuler hors de son exploitation d'élevage.

Article 13


En cas de changement de détenteur, qu'il y ait vente ou non - par exemple prêt, pension -, l'ancien détenteur doit transmettre le document d'accompagnement valide au nouveau détenteur ; chaque détenteur intermédiaire doit disposer de ce document.

Article 14


En cas de vente publique, l'autorité chargée de la vente doit exiger que les bovins soient issus d'un troupeau qualifié et accompagnés d'un document d'accompagnement valide. Par ailleurs, un certificat sanitaire attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins doit être établi par le vétérinaire sanitaire et contresigné par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article 15


1° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'élevage qualifié que :

- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose, notamment en ce qui concerne les contrôles lors de mouvement des animaux sur le territoire national ;

- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « verte »).

2° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire qualifié que :

- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose ;

- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme aux modèles défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « verte » ou « jaune »).

3° Le nouveau détenteur doit retourner les ASDA au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située son exploitation en vue de l'édition d'un nouveau document.

Article 16


Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à l'identification, le document d'accompagnement doit être remis par le détenteur :

- en cas d'abattage, à l'exploitant de l'abattoir qui doit s'assurer avant l'abattage que le document correspond à l'animal, puis le transmettre en signalant les éventuelles anomalies à l'agent responsable du service d'inspection mentionné à l'article L. 231-2 du code rural ou à son représentant ;

- en cas de mort, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage chargé de l'enlèvement du cadavre qui doit le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;

- en cas d'exportation ou d'échange intracommunautaire de l'animal, au directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire.

En application des dispositions du décret du 31 mars 1967 susvisé ou de l'article L. 221-4 du code rural, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel un document d'accompagnement valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.

Article 17


1° Seuls les bovins issus de troupeaux d'élevage qualifiés visés à l'article 7 du présent arrêté et munis d'un document d'accompagnement valide sont admis à transhumer.

Tout troupeau bovin autorisé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. Cette demande est établie et adressée par le détenteur des bovins au directeur départemental des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste de la qualification du troupeau et la transmet au directeur départemental des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.


Lors de la réintroduction dans leur troupeau d'origine, il peut être dérogé par décision du directeur départemental des services vétérinaires aux contrôles individuels prévus par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose visée dans le présent arrêté.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article .

2° Il peut être dérogé par décision du directeur départemental des services vétérinaires à l'obligation de signature et d'apposition de la date de sortie sur l'ASDA pour les bovins qui participent à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel si :

- ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire en cours de validité délivré par le directeur des services vétérinaires, apportant a minima les mêmes garanties que celles figurant sur l'ASDA - notamment qu'ils sont issus d'un troupeau d'élevage indemne -, dont la durée de validité est de trente jours maximum à compter de la date de signature par le directeur des services vétérinaires ;

- et si ils reviennent dans leur exploitation d'élevage d'origine dans les trente jours suivant leur départ directement depuis leur lieu d'exposition sans passage par une autre exploitation - élevage, centre de rassemblement ou marché - ou un autre lieu d'exposition.

En cas de vente au cours d'un tel événement, le détenteur doit dater et signer l'ASDA, la date apposée correspondant à la date de sortie de l'exploitation d'élevage d'origine.

Lors de la réintroduction dans leur troupeau d'origine, il peut être dérogé aux contrôles individuels prévus par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose visée dans le présent arrêté.

Article 18


Sous réserve de l'application des dispositions fixées par la convention définie à l'article 11 ci-dessus, l'Etat participe au coût des opérations techniques que nécessite l'édition des ASDA et des LPS à hauteur de 0,04 euro par document édité.

Cette participation est allouée par le ministère chargé de l'agriculture dans la limite des crédits dont il dispose. Elle n'est pas attribuée dans les cas suivants :

- utilisation d'ASDA ou de LPS vierges non conformes aux modèles définis par instruction du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- non-respect par le maître d'oeuvre des termes de la convention.

Article 19


Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention de détourner l'utilisation du document d'accompagnement de son usage peut conduire à la perte de qualification du (des) troupeau(x) du (des) détenteur(s) concerné(s) entraînant, sans préjudice des autres mesures prévues par la réglementation, l'application des mesures prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 20


Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.

Article 21


L'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine est abrogé.

Article 22


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier