J.O. 39 du 16 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-126 du 15 février 2005 portant modification de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières


NOR : INDI0504659D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-1 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 février 2005,

Décrète :


Article 1


Après le troisième alinéa du point d du paragraphe 6 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières susvisé, est inséré l'alinéa suivant :

« La trésorerie fait l'objet d'un suivi distinct pour chacune des sections comptables instituées au paragraphe 8 ci-dessous. »

Article 2


Les dispositions des quatre premiers alinéas du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Les sections comptables


Les comptes du régime, établis par le comité de coordination des CMCAS, distinguent deux sections comptables séparées retraçant :

- d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;

- d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.

Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, d'une part, et de la gestion administrative, d'autre part. Les charges et les produits communs de gestion administrative sont affectés aux sections comptables au prorata du poids des prestations versées au titre de chaque section comptable dans le total des prestations versées.

L'équilibre financier de chaque section comptable est assuré séparément.

Les comptes de chaque section comptable sont cantonnés. Le résultat de chaque section comptable, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves de la section comptable. Le résultat d'une section comptable, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves relatives à une autre section comptable. Une reprise sur les réserves d'une section comptable ne peut être affectée à une autre section comptable.

Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, encaissées et réparties entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par le comité de coordination, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.


Les cotisations


a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime, après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières.

b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :

- d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,39 % ;

- d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.

Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus. »


Article 3


Le paragraphe 9 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières susvisé est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :

« Les recettes et les dépenses des trois fonds prévus ci-après sont réparties en deux sections distinctes relatives, d'une part, aux dépenses et recettes afférentes aux agents en activité et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux dépenses et recettes afférentes aux agents en inactivité, pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit. »

2° Le dernier alinéa du paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité de coordination et les autorités de tutelle examinent les conditions de réalisation de l'équilibre financier de chacune des sections comptables du régime complémentaire et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires, notamment en application du paragraphe 8 du présent article . »

Article 4


Le paragraphe 10 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières susvisé est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après les mots : « suivi budgétaire » sont ajoutés les mots suivants : « pour chacune des sections comptables définies au paragraphe 8 du présent article , au prorata du poids des prestations versées au titre de chaque section comptable dans le total des prestations versées au cours du précédent exercice ».

2° Le premier alinéa du point b du paragraphe 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime pour les quatre prochains exercices est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de charges et de produits pour chacune des sections comptables et précise les hypothèses d'évolution sur lesquelles il est fondé ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative aux autorités de tutelle et au représentant des organisations représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article . »

Article 5


Les dispositions du paragraphe 12 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique et de la gestion administrative pour chacune des sections comptables, sont établis par le comité de coordination dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable.

Ils font l'objet d'une attestation par un commissaire aux comptes choisi par le comité de coordination. Les rapports établis par le commissaire aux comptes, accompagnés par les documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion du régime complémentaire, sont communiqués aux gestionnaires, aux fédérations syndicales représentatives au plan national du personnel des industries électriques et gazières, au représentant des organisations représentatives des employeurs et aux autorités de tutelle.

Le comité de coordination est tenu de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci. »

Article 6


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé