J.O. 27 du 2 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux


NOR : JUSC0420920D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Vu la directive no 2003/58 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151 /CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés ;

Vu le code civil, notamment l'article 1316-4 ;

Vu le code de commerce, notamment la section première du chapitre III du titre II du livre Ier ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment l'article 4 ;

Vu le décret no 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, modifié par les décrets no 98-326 du 27 avril 1998 et no 2002-375 du 19 mars 2002 ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret no 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 84-406 DU 30 MAI 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS


Article 1


Le décret du 30 mai 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 39 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est ainsi rétabli :

« Art. 1er. - I. - Une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.

« II. - Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au I, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

« III. - Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 88, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. »

Article 3


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, mentionnées à l'article L. 123-6 du code de commerce, sont, en ce qui concerne les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant mentionnées aux 2° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, exercées par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet. »

Article 4


L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la première phrase sont ajoutées les phrases ainsi rédigées :

« Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « tenue du registre conformément », sont ajoutés les mots : « à l'article L. 123-6 du code de commerce et » et les mots : « nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88. ».

Article 5


L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit son principal établissement ; »

b) Au 2°, les mots : « Soit son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ; »

c) Au 3°, les mots : « Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, ».

Article 6


Le A de l'article 8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « le nom commercial, s'il en est utilisé un ; » sont supprimés ;

b) Le 1° bis est supprimé ;

c) Au 3°, les termes : « en outre, s'il est étranger, les titres et pièces l'habilitant à séjourner sur le territoire français et, le cas échéant, à exercer l'activité considérée, et énumérés à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous ; » sont supprimés ;

d) Il est créé un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance de l'information est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; »

e) Il est créé un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Le cas échéant, l'indication qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention du lieu de publication de cette déclaration ; »

f) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° L'indication qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du présent décret relatives aux dépôts d'actes ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification. »

g) Au 6°, les mots : « et nationalité du conjoint qui déclare collaborer » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'il est différent de celui de l'assujetti, et nationalité du conjoint qui collabore ».

h) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88. »

Article 7


Le B de l'article 8 est ainsi modifié :

a) L'intitulé du B est remplacé par l'intitulé suivant : « En ce qui concerne l'activité et l'établissement ».

b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les 1° à 4° bis ainsi rédigés :

« 1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

« 2° L'adresse de l'établissement ;

« 3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce et pour les ressortissants de la Communauté européenne non domiciliés en France, qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;

« 4° La date de commencement d'activité ;

« 4° bis S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ; »

c) Au 5° :

1° Après les mots : « il était exploité », sont ajoutés les mots : « soit à défaut, l'origine de l'activité » ;

2° Les mots : « dans ces deux derniers cas » sont remplacés par les mots : « en cas de reprise » ;

3° Les mots : « son numéro d'identification » sont remplacés par les mots : « son numéro unique d'identification » ;

4° Après les mots : « ou de partage », sont insérés les mots : « d'un fonds de commerce ».

Article 8


L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « relatifs à l'établissement secondaire » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les prénoms du commerçant, », sont ajoutés les mots : « le nom commercial, s'il en est utilisé un, ».

Article 9


L'article 12 est complété par un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ; »

Article 10


L'article 12-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « En cas de transfert du siège de leur entreprise, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire » sont remplacés par les mots : « En cas de transfert de l'établissement principal, secondaire ou de changement de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce, » ;

b) Le dernier alinéa de l'article 12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse. »

Article 11


L'article 12-2 est abrogé.

Article 12


I. - Le A de l'article 15 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « le nom commercial s'il en est utilisé un ; » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ; »

c) Au 5°, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la société » ;

d) Au 9°, après les mots : « des associés », sont ajoutés les mots : « tenus indéfiniment ou » ;

e) Au premier alinéa du 10°, les mots : « renseignements relatifs à la » et « prévus au A (3°) de l'article 8 » sont supprimés ;

f) Au a du 10°, après les mots : « Directeurs généraux, », sont ajoutés les mots : « directeurs généraux délégués, » ;

g) Au premier alinéa du 11°, après les mots : « l'adresse du siège », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant leur représentant permanent » ;

h) Au troisième alinéa du 11°, après les mots : « le numéro », sont ajoutés les mots : « et le lieu » ;

i) Au quatrième alinéa du 11°, les mots : « leurs statuts, ainsi que » sont supprimés ;

j) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ; »

k) Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

« 14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification. »

l) A l'avant-dernier alinéa du A, après les termes : « 1°, 2°, 7°, 10°, 11°, » sont ajoutés les termes : « , 13° ».

Article 13


Le B de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale. »

Article 14


I. - Le A de l'article 16 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , le nom commercial, s'il en est utilisé un » sont supprimés ;

b) Au 8°, les mots : « ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « et nationalité » ;

c) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88. »

II. - Le B de l'article 16 est ainsi modifié :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « En ce qui concerne l'activité et l'établissement » ;

b) Les mots : « aux 5° et 7° » sont remplacés par les mots : « au 7° ».

Article 15


L'intitulé du B de l'article 17 est ainsi rédigé : « En ce qui concerne l'activité et l'établissement : ».

Article 16


Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « aux 5° et 7° » sont remplacés par les mots : « au 7° ».

Article 17


L'article 23 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes visées à l'article 15 A (10°) sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles , l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur. »

Article 18


L'article 23-1 est abrogé.

Article 19


Le dernier alinéa de l'article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée. »

Article 20


Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « formules définies » sont remplacés par les mots : « formulaires définis ».

Article 21


L'article 26-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « toute personne », est ajouté le mot : « morale » et les mots : « le siège de son entreprise, ou lorsque ce siège » sont remplacés par les mots : « son siège, ou lorsque celui-ci » ;

b) A la troisième phrase du 2°, les mots : « , s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « avec indication de l'identité de l'entreprise domiciliataire » sont remplacés par les mots : « avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale, du numéro unique d'identification et du lieu de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire ».

Article 22


Il est ajouté à l'article 27 un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article 1er. »

Article 23


L'article 28 est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « prénoms, », sont ajoutés les mots : « date et lieu de naissance, ainsi que les » et les mots : « , activité principale exercée » sont supprimés ;

2° Au b, les mots : « , objet sommairement indiqué » sont supprimés.

Article 24


Après l'article 29, il est créé un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article 6 de ce même décret. »

Article 25


Après l'article 36-1, il est créé un article 36-2 ainsi rédigé :

« Art. 36-2. - Le greffier mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement no 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. La mention est effectuée à la demande de la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs. »

Article 26


L'article 42-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42-2. - Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège.

« Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation. »

Article 27


La section II du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. - Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.

« Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants. »

Article 28


Le dernier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés. »

Article 29


A l'avant-dernier alinéa de l'article 53, les mots : « 47, 48 et 49 » sont remplacés par les mots : « 47 à 49 ».

Article 30


Après l'article 55, il est créé un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.

« Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants. »

Article 31


A l'article 56, les mots : « qu'à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « qu'aux articles 55 et 55-1 ».

Article 32


L'article 58 est abrogé.

Article 33


Après le cinquième alinéa de l'article 72, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« 5. Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification. »

Article 34


Au 6° du B de l'article 73, après les mots : « les nom et prénoms des associés », sont ajoutés les mots : « tenus indéfiniment ou ».

Article 35


L'article 76 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 36


L'article 81 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 81. - Il est alloué aux membres du comité de coordination prévu à l'article 6 une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L'indemnité couvre le remboursement des frais divers de documentation, de secrétariat et de correspondance. Son taux et ses conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres du comité peuvent être appelés à effectuer pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

« Les frais de déplacement des sachants appelés par le comité de coordination sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

« L'indemnité et les frais de déplacement des membres et des sachants sont imputés sur le budget de l'Institut national de la propriété industrielle. »

Article 37


Après l'article 83-1, il est ajouté un article 83-2 ainsi rédigé :

« Art. 83-2. - Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique visée à l'article 1er du présent décret, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88. »

Article 38


L'article 88 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise notamment les pièces justificatives habilitant à séjourner sur le territoire français les personnes qui doivent en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité considérée. »

Article 39


Les références à des textes législatifs codifiés au code de commerce contenues dans le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références correspondantes du code de commerce.


TITRE II


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 58-1345 DU 23 DÉCEMBRE 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX


Article 40


Le décret du 23 décembre 1958 susvisé est modifié conformément aux articles 41 et 42 du présent décret.

Article 41


Après l'article 4, il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. »

Article 42


Après l'article 10, il est créé un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - a) Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie ;

« b) Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au a, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;

« c) Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 14, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. »

Article 43


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard