J.O. 17 du 21 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2004-105 du 14 décembre 2004 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel comportant un système d'information géographique mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements (cadastre et urbanisme)


NOR : CNIX0508010X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la Convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I (3° et 5°) et II ;

Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Constate que les systèmes d'information géographique mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements, dans le domaine du cadastre et de l'urbanisme, comportent des interconnexions de fichiers correspondant à des intérêts publics différents et que parmi les informations enregistrées dans ces systèmes d'information géographique figurent des données à caractère personnel.

Dès lors, de tels systèmes constituent des traitements relevant de l'article 25-I (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL.

En outre, dans la mesure où les systèmes d'information géographique sont susceptibles de comporter des données relatives aux infractions relatives à l'urbanisme, ils relèvent également de l'article 25-I (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent aussi, à ce titre, être autorisés par la CNIL.

En vertu de l'article 25-II de loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission peut adopter une décision unique d'autorisation pour des traitements répondant notamment aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données et des catégories de destinataires identiques.

Le responsable de chaque traitement se conformant à cette décision unique adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation,

Décide que les collectivités locales ou leurs groupements qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisées à mettre en oeuvre ces traitements.


Article 1


Finalités du traitement.

Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente décision unique les traitements mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements ayant pour objet la mise en oeuvre d'un système d'information géographique utilisant les fichiers cadastraux, le plan cadastral numérisé et les seuls fichiers correspondant aux finalités définies ci-après.

Ces traitements peuvent avoir pour finalités :

- l'instruction des demandes de permis de construire et autres formalités en matière de droit des sols ;

- la réalisation d'études en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;

- l'établissement ou la consultation du plan local d'urbanisme ;

- l'établissement d'un inventaire du patrimoine foncier de la collectivité et la gestion des dossiers d'acquisitions ou de ventes foncières de la commune ;

- le suivi des constatations d'infraction en matière d'urbanisme ;

- l'information des personnes concernées par des travaux d'aménagement de voirie et d'opération foncière ou d'urbanisme ;

- la délivrance, par les communes, des informations aux personnes ayant déposé une demande de renseignements dûment motivée concernant une propriété bâtie ou non bâtie déterminée ;

- la délivrance, par les communes, au propriétaire foncier du relevé de sa ou de ses propriétés ;

- la consultation des informations sur les voiries et réseaux, à l'exclusion de données à caractère personnel.

Article 2


Catégories de données à caractère personnel enregistrées.

Seules les informations suivantes peuvent être traitées, sous réserve qu'elles se rapportent au territoire de la collectivité ou du groupement de collectivités :

a) Les informations portant sur le(s) propriétaire(s) : qualité, nom, prénom, date et lieu de naissance ; raison sociale, forme juridique ; droit de propriété et démembrement ; adresse du domicile ;

b) Les informations portant sur les propriétés non bâties : références cadastrales ; adresse ; référence au Livre foncier (Alsace-Moselle) ; lots ; nature et sous-nature de culture ; surface ; revenu cadastral ; nature d'exonération, pourcentage appliqué ; fraction de revenu exonéré ; année de retour à l'imposition ; revenu imposé par collectivité locale ; coefficient d'occupation des sols ; zone du plan local d'urbanisme ; servitudes administratives ; historique de la parcelle ;

c) Les informations portant sur les propriétés bâties : références cadastrales ; adresse ; année de construction ; catégorie, affectation du local ; nature du local ; revenu cadastral ; nature des exonérations permanentes ; nombre, affectation et surface des pièces ; coefficients d'entretien, de situation et d'ascenseur ; descriptif des exonérations temporaires (nature, collectivité accordant l'exonération, années de début et de fin d'exonération, valeur locative et/ou revenu cadastral exonéré) ; bases d'imposition par collectivité locale ; informations relatives à la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères ; zone du plan local d'urbanisme ;

d) Les informations portant sur les dossiers d'urbanisme, notamment de permis de construire : identité et adresse du demandeur ; identité et adresse de l'architecte ; identité et adresse du notaire ; adresse, superficie et situation cadastrale du terrain ; nature des travaux ; changement de destination ; détail des surfaces ; montant des taxes d'urbanisme à partir de la surface hors oeuvre nette ; avis du maire ; contentieux administratif et pénal (procédure, suivi de l'exécution de la décision) ;

e) Les informations portant sur les dossiers de déclaration d'intention d'aliéner : nom et adresse du propriétaire et du demandeur ; adresse et superficie du terrain, désignation du bien, usage et occupation, existence de droits réels et personnels, prix de vente, avis des domaines ;

f) Les informations portant sur les dossiers d'infractions d'urbanisme : nom et adresse du contrevenant et du plaignant, identification du terrain, origine du dossier, nature des travaux, objet de l'infraction constatée, montant des astreintes journalières prononcées par le tribunal de grande instance, taxes mises en recouvrement, date de procédure ;

g) Les informations portant sur les permissions de voirie : nom du bénéficiaire, objet.

Les données enregistrées ne peuvent pas, dans le cadre de la présente décision unique d'autorisation, faire l'objet d'autres traitements, ni être intégrées dans d'autres fichiers, ni faire l'objet d'interconnexions, de rapprochements ou de toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements que ceux servant à alimenter le système d'information géographique.

Article 3


Information des personnes.

Les personnes concernées sont informées de l'identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données, et de leurs droits d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données sauf dans les cas où le traitement répond à une obligation légale d'accès aux données les concernant et de rectification de ces données.

Le droit d'accès défini au chapitre V de la loi s'exerce auprès du ou des services que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale a désigné. Cette information figure sur tous les supports utilisés par le responsable du traitement pour entrer en contact avec les personnes concernées.

La délivrance d'informations cadastrales ou d'urbanisme ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :

- le maire peut délivrer ou faire délivrer par la personne qu'il délègue à cet effet, à toute personne qui en fait la demande, des informations cadastrales ou d'urbanisme relatives à un bien déterminé ;

- les informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales ou de manière qui porterait atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de la vie privée ;

- la communication ne doit pas excéder les informations demandées. Le public ne peut directement accéder au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit ;

- seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l'ensemble des informations le concernant ;

- les date et lieu de naissance du propriétaire, les mentions relatives aux motifs d'exonération des taxes foncières lorsque ces motifs donnent une information sur le mode de financement de la construction ou la situation personnelle du propriétaire (personne économiquement faible) ne peuvent pas être communiqués au public ;

- l'adresse du domicile du propriétaire ne peut être délivrée qu'en présence d'une motivation légitime ;

- les informations ne sont délivrées qu'après signature d'un acte d'engagement recueillant l'identité du demandeur et l'informant sur les limites d'utilisation ainsi que sur les risques encourus. Cet acte d'engagement est conservé pendant un an ;

- en cas de doute, la commune doit renvoyer le demandeur vers le centre des impôts fonciers.

Les données individuelles permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiques contenues dans un système d'information géographique ne peuvent, dans le cadre de la présente décision unique, être diffusées publiquement sur internet, en particulier les données relatives aux nom et prénoms du propriétaire d'une parcelle, l'adresse du propriétaire ou de la parcelle ou le numéro de parcelle.

Article 4


Destinataires des informations.

1° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le système d'information géographique le maire, le président de la collectivité, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et les agents habilités des services en charge :

- des études foncières ou d'aménagement ;

- de l'instruction des dossiers de droit des sols ;

- de l'urbanisme ;

- des travaux de voirie.

Les agents habilités destinataires des informations ne doivent accéder qu'aux données dont ils font un usage habituel. Des droits d'accès différents doivent être définis à cette fin.

Dans l'hypothèse d'un système d'information géographique départemental ou intercommunal, les collectivités ou groupements de collectivités n'ont communication que des informations concernant leur territoire et relevant de leur compétence.

2° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre des finalités précitées, seuls sont destinataires les agents habilités, sans accès à l'application, des seules informations qui les concernent :

- des différents organismes extérieurs consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire ;

- de la direction départementale de l'équipement ;

- de la trésorerie générale pour la perception des taxes d'urbanisme ;

- du centre des impôts pour l'informer des prix de vente portés sur les déclarations d'intention d'aliéner ;

- du centre des impôts fonciers pour l'informer des permis de construire et des déclarations de travaux ;

- le procureur de la République territorialement compétent peut également être destinataire des informations relatives aux infractions d'urbanisme.

Article 5


Durée de conservation.

Les informations cadastrales sont mises à jour chaque année à partir de la documentation cadastrale tenue par l'administration fiscale. Seul le support de la version de la matrice cadastrale de l'année précédente peut être conservé. Les supports des versions antérieures doivent être détruits, un procès-verbal étant dressé à cet effet.

Les autres informations sont conservées :

- trois ans pour les déclarations de travaux et les certificats d'urbanisme ;

- dix ans pour les permis de construire et les certificats d'urbanisme de division ;

- deux ans pour les déclarations d'intention d'aliéner ;

- pendant la durée de la procédure contentieuse pour les dossiers d'infractions d'urbanisme.

Le responsable du traitement peut prévoir un archivage des informations relatives à l'urbanisme.

Article 6


Recours à un prestataire.

La réalisation des études mentionnées à l'article 1er peut être confiée par le responsable du traitement à un tiers prestataire de services.

Si, pour les besoins d'une étude, un traitement de données à caractère personnel s'avère nécessaire, seules les données pertinentes pour la réalisation de l'étude peuvent être transmises par le responsable du traitement au prestataire, sous forme chiffrée et dans les conditions prévues par une convention signée à cet effet.

La convention signée avec le prestataire doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel qui lui sont transmises ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

Le prestataire de services doit procéder à la destruction ou à la restitution de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.

Article 7


Mesures de sécurité.

Des mesures de protection physique et logique doivent être prises pour préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et en préserver l'intégrité.

Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification.

Lorsque l'accès au système d'information géographique s'effectue à distance, les données à caractère personnel doivent être chiffrées. La clé de déchiffrement doit être délivrée de manière sécurisée.

Un dispositif doit être mis en place, tel qu'un réseau privé virtuel dans la mesure du possible, afin de limiter les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des collectivités ou de leurs groupements habilités à accéder au système d'information géographique.

Une journalisation des connexions doit être mise en oeuvre.

Les destinataires visés au 1° de l'article 4 bénéficient d'un accès direct permanent à l'application. Ils accèdent aux informations au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.

Article 8


Tout traitement comportant un système d'information géographique ne répondant pas aux finalités précédemment exposées devra faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte.

Article 9


La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2004


Le président,

A. Türk