J.O. 15 du 19 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 janvier 2005 relatif au contrôle au niveau régional des mutuelles et des unions pris en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité


NOR : ECOT0595134A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 510-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-3 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en date du 24 novembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 10 novembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Le chapitre unique du livre V du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi modifié :

I. - Avant l'article A. 510-1 sont insérés les mots : « Section 1 : libre prestation de services ».

II. - Il est créé une deuxième section ainsi rédigée :


« Section 2



« Contrôle déconcentré


« Art. A. 510-4. - Le contrôle des mutuelles et unions pratiquant exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an est exercé au niveau régional lorsque la mutuelle ou l'union :

« 1° N'a pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ;

« 2° Et n'a pas versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros.

« Pour les mutuelles et les unions qui se sont substituées à d'autres organismes selon les modalités prévues à l'article L. 211-5, sont prises en compte les cotisations encaissées et les prestations versées par ces derniers organismes. »

Article 2


Pour l'application pour l'année 2005 de la règle énoncée à l'article 1er et par dérogation à cet article , sont uniquement pris en compte les montants des cotisations et des prestations afférentes à chacune des années 2002 et 2003.

Article 3


Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor

et de la politique économique,

X. Musca

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan