J.O. 15 du 19 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 janvier 2005 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin


NOR : AGRF0402632A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le règlement (CE) no 4045-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) no 1257-1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le règlement (CE) no 1783-2003 du Conseil du 29 septembre 2003 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) no 1258-1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, qui abroge et remplace le règlement (CEE) no 729-70 ;

Vu le règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) no 1663-95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729-70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA), modifié par les règlements (CE) no 896-97 du 20 mai 1997 et no 2445-99 du 22 octobre 1999 ;

Vu le règlement (CE) no 1685-2000 de la Commission du 28 juillet 2000 modifié par le règlement (CE) no 448-2004 du 10 mars 2004 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil concernant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) no 817-2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257-1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu les décisions de la Commission européenne C(2001) 4316 en date du 17 décembre 2001 et C(2002) en date du 28 août 2003 approuvant la modification du plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 111-3, L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, R. 113-13 à R. 113-17, R. 343-4 à R. 343-18, R. 621-25 à R. 621-29, R. 621-148, R. 621-168, R. 621-172 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions accordées au titre de la modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin, ci-après dénommé plan de modernisation des bâtiments d'élevage.

Article 2


Une subvention est accordée aux exploitations agricoles pour financer les dépenses d'investissement destinées à la modernisation des bâtiments et équipements de l'exploitation en lien avec l'élevage bovin, ovin et caprin.

Article 3


Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques suivantes :

- toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;

- les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;

- les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural).

Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :

1° Etre âgé de 18 ans au moins et 60 ans au plus, sauf transmission assurée de l'exploitation ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie prenante à l'accord sur l'Espace économique européen ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires ; cette condition est satisfaite si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ;

c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec l'activité de l'exploitation agricole ;

4° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

5° Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet de l'aide, les conditions minimales requises dans le domaine de l'hygiène et du bien-être des animaux et de l'environnement mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ;

6° Justifier d'une activité d'élevage de bovins, d'ovins ou de caprins sur l'exploitation au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;

7° Retirer de l'activité agricole au moins 50 % de ses revenus professionnels globaux pour les exploitants situés hors zone défavorisée et au moins 30 % de ses revenus professionnels globaux pour les exploitants situés en zone défavorisée et pour les jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation ;

8° Démontrer la viabilité de l'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil.

Article 4


Peuvent également bénéficier de cette subvention :

1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- l'objet social doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole qui justifie d'une activité d'élevage de bovins, d'ovins et de caprins ;

- plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;

- au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge, de nationalité, d'activité agricole minimale et de connaissances et compétences professionnelles fixées à l'article 3 ;

- la société et les associés exploitants remplissent les conditions relatives aux obligations fiscales et sociales et aux normes minimales en matière d'hygiène, de bien-être animal et d'environnement prévues à l'article 3 ;

- la société satisfait aux conditions relatives à la viabilité économique prévues à l'article 3 ;

2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement agricole et de recherche, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole qui justifie d'une activité agricole ;

- la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge, de nationalité et de connaissances et compétences professionnelles fixées à l'article 3 ;

- la structure satisfait aux conditions relatives aux obligations fiscales et sociales, aux normes minimales en matière d'hygiène, de bien-être animal et d'environnement prévues à l'article 3.

Article 5


Les sociétés de fait, les sociétés en participation et les indivisions ne sont pas éligibles.

Article 6


Les investissements éligibles concernent la construction d'un bâtiment, l'extension d'un bâtiment existant et la rénovation d'un bâtiment existant. Ils doivent contribuer à répondre aux exigences sanitaires et de bien-être des animaux, à améliorer les conditions de travail et de production sur l'exploitation et à mieux prendre en compte la protection de l'environnement et la qualité des paysages.

Sont éligibles les investissements à caractère matériel en lien direct avec le logement des animaux, les autres constructions nécessaires à l'activité de l'élevage, les équipements de transformation des produits issus de l'activité d'élevage caprin et les équipements de gestion des effluents pour des projets de construction neuve d'un bâtiment de logement des animaux des exploitations situées en dehors des zones vulnérables.

Sont éligibles les investissements à caractère immatériel relatifs à la conception du bâtiment et à sa maîtrise d'oeuvre.

La subvention versée ne peut contribuer à financer des investissements qui auraient pour effet d'augmenter des productions qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil.

Article 7


Les investissements suivants ne sont pas éligibles :

- les investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs précités, en particulier ceux concernant de simples opérations d'entretien, de renouvellement ou de remplacement à l'identique d'équipements fixes qui ne peuvent pas améliorer les conditions de production agricole ;

- toute construction ou tout équipement qui n'est pas en relation directe avec l'activité d'élevage bovin, ovin ou caprin ;

- les hangars à matériels, les entrepôts, les matériels destinés aux cultures et les engins mobiles ;

- les bâtiments ou équipements d'occasion ;

- l'achat de bâtiments ;

- les bâtiments ou les équipements en copropriété ;

- les investissements relatifs à la transformation à la ferme des produits issus de l'activité d'élevage bovin et ovin (ces investissements sont éligibles sur des financements d'autres contributeurs que l'Etat) ;

- les investissements liés au stockage des effluents en zone vulnérable ;

- tout investissement immatériel autre que l'accompagnement de la conception et la maîtrise d'oeuvre du bâtiment ou de sa rénovation ; en particulier le montage du dossier n'est pas éligible.

Article 8


Les subventions sont versées sur la base de montants subventionnables plafonnés en fonction de la zone géographique et de la nature des travaux : hors zone de montagne, le montant subventionnable maximum est de 90 000 EUR pour une construction neuve ou l'extension d'un bâtiment existant et de 60 000 EUR pour la rénovation d'un bâtiment existant ; en zone de montagne, il est respectivement de 100 000 EUR et 70 000 EUR. Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant subventionnable maximum pourra être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois.

Pour pouvoir être retenu, le montant des investissements matériels doit être au minimum de 15 000 EUR.

Le taux de subvention est de 20 % hors zone de montagne, 35 % en zone de montagne et 40 % en zone de haute montagne. Il est majoré dans chacune de ces 3 zones de 2 points en cas de construction neuve en bois (charpente, 30 % du bardage extérieur et menuiseries en bois) et de 10 points lorsque l'exploitant est un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation.

Les investissements immatériels accordés au titre de l'article 6 sont limités à 5 % du volume d'investissements matériels auxquels ils se rapportent.

Article 9


Le montant des aides de l'Etat et la contrepartie communautaire qui peut être accordée aux demandeurs sont répartis et notifiés annuellement entre les régions en fonction des crédits disponibles.

Article 10


Les subventions versées au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques sous réserve du respect des dispositions suivantes :

Le montant total des subventions publiques est limité à 40 % du montant subventionnable maximum et à 50 % dans les zones défavorisées. Lorsque les investissements sont réalisés par des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation, ces taux plafonds sont portés respectivement à 50 % et 60 %.

Le montant maximum d'investissements éligibles pour un projet d'investissement d'une exploitation est fixé à 150 000 EUR par unité de travail humain (UTH), dans la limite de deux UTH. Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun, ce plafond pourra être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois. Deux UTH au maximum seront prises en compte par exploitation regroupée.

Article 11


Le demandeur prend les engagements suivants :

- poursuivre une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, et notamment une activité d'élevage bovin, ovin ou caprin pendant une période de cinq ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

- maintenir un cheptel en l'état de production pendant cette période de 5 ans ;

- maintenir les constructions ayant bénéficié des aides en bon état fonctionnel et pour un usage identique pendant cette période de 5 ans ;

- respecter les conditions relatives aux normes minimales requises dans le domaine de l'hygiène et du bien-être des animaux et de l'environnement citées à l'article 3 durant cette période de 5 ans ;

- se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;

- informer la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de toute modification transformant la nature des engagements ;

- conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les trois années suivant la fin des engagements.

Article 12


Le dossier de demande de subvention est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation avant le commencement d'exécution des investissements. Il doit comporter notamment :

- les informations générales concernant le demandeur ;

- la nature et le coût estimé des investissements réalisés ;

- les moyens de financement des investissements ;

- les engagements du demandeur.

Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'attribution de la subvention pour commencer l'exécution des investissements. Passé ce délai, la décision devient caduque.

Le demandeur dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de déclaration de début d'exécution des investissements pour les terminer. Ce délai pourra être prorogé d'un an sur décision motivée. Passé ces délais, le reversement de subvention peut, le cas échéant, être demandé.

Un seul dossier au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage peut être déposé sur une même exploitation par période de cinq ans. Toutefois, si l'installation d'un jeune agriculteur justifie de nouveaux investissements sur l'exploitation, ceux-ci sont éligibles.

Article 13


L'instruction des demandes de subvention est effectuée sous l'autorité du préfet.

L'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) est l'organisme responsable du paiement du plan de modernisation des bâtiments d'élevage.

Article 14


Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

Le préfet dispose d'un délai de six mois pour instruire le dossier. Dans ce délai, le préfet notifie au demandeur la décision attributive de la subvention.

Toute demande qui n'a pas donné lieu à notification d'une décision attributive de subvention par le préfet dans un délai de six mois à compter de la date où le dossier est réputé complet est rejetée implicitement. Toutefois, conformément aux articles 5 et 6 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999, l'autorité compétente pourra suspendre dans certaines conditions ce délai ou le proroger pour un projet qui aurait reçu un commencement d'exécution dans des conditions régulières.

Article 15


Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire adressée au préfet et après instruction par ce dernier de la demande de paiement, au versement, au fur et à mesure de l'avancement des investissements, de deux acomptes dans la limite de 80 % du montant de l'aide. Ce versement s'effectue sur justification de la réalisation des investissements par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

Le versement du solde de la subvention s'effectue sur justification de la réalisation des investissements et après vérification de la conformité des investissements réalisés avec le projet ayant fait l'objet d'une décision d'attribution.

Un arrêté régional préfectoral peut être pris pour définir des conditions de priorités dans le traitement des dossiers.

Article 16


Des contrôles sur pièces et sur place sont effectués pour vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi de la subvention. Ils sont effectués par le préfet, par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) dans le cadre de leurs attributions respectives.

Les contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 66 à 73 du règlement (CE) no 817/2004. Le contrôle administratif est exhaustif et porte sur la conformité réglementaire des dossiers dans le cadre de leur instruction et également sur la conformité des investissements réalisés par rapport à la décision attributive de la subvention. Il s'effectue lors de la demande et à réception des pièces justificatives mentionnées à l'article 15. Les contrôles sur place sont réalisés sur échantillonnage et ils portent sur la totalité des engagements et des obligations d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.

Des contrôles a posteriori peuvent également être effectués en application du règlement (CEE) no 4045/89.

En cas de non-respect des conditions d'octroi, la subvention peut faire l'objet de sanctions (réduction ou suppression de l'aide, assortie d'un régime de pénalités). Les sanctions sont proportionnées à la gravité des anomalies ou manquements constatés et s'appliquent selon les dispositions énumérées aux articles 17, 18 et 19 suivants. Elles ne sont pas appliquées en cas de force majeure tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) no 817/2004 et peuvent ne pas être appliquées en cas de circonstances particulières graves tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire.

L'exploitant est avisé des constats effectués et peut présenter ses observations.

Article 17


Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales requises dans le domaine de l'hygiène et du bien-être des animaux et de l'environnement, aux garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires prévus à l'article 11, le préfet met en demeure l'exploitant de régulariser sa situation à l'issue du délai octroyé. En cas de non-régularisation constatée, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Lorsque l'exploitant n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides et en cas de cessation de l'activité agricole ou de l'activité d'élevage dans un délai de 5 ans à compter de la date d'attribution de l'aide, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigeur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Article 18


En cas de cession de l'exploitation en cours de réalisation des investissements ou pendant la durée des engagements, le cessionnaire peut reprendre les investissements et poursuivre les engagements souscrits pour la période restant à courir. Le transfert doit faire l'objet d'une demande écrite auprès du préfet, qui vérifie que le repreneur remplit bien les conditions d'accès à l'aide. En cas de non-respect des engagements par le repreneur, les dispositions de l'article 17, premier paragraphe, s'appliquent.

Article 19


Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des 5 années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues majorées des intérêts au taux légal en vigueur.

En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) no 1257/1999.

En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) no 1257/1999.

Article 20


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 21


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard