J.O. 9 du 12 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-18 du 5 janvier 2005 portant publication de l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie, fait à Stockholm le 21 mai 2003 (1)


NOR : MAEJ0430098D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie, fait à Stockholm le 21 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 avril 2004.

A C C O R D - C A D R E


POUR UN PROGRAMME MULTILATÉRAL ENVIRONNEMENTAL DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE EN FÉDÉRATION DE RUSSIE

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume du Danemark, le Gouvernement de la République de Finlande, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le Gouvernement du Royaume de Norvège, le Gouvernement de la Fédération de Russie, le Gouvernement du Royaume de Suède, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommés les Parties),

Vu la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 5 septembre 1997 (ci-après dénommée « la Convention commune ») ;

Considérant que la Convention commune dispose que le combustible usé et les déchets radioactifs qui relèvent de programmes militaires ou de défense doivent être gérés conformément aux objectifs énoncés par ladite Convention, bien qu'ils en soient exclus sous réserve des exceptions prévues à son article 3 ;

Vu également la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994 ;

Rappelant l'importance que la Convention commune attache à la coopération internationale en vue d'accroître la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux ;

Réaffirmant l'importance que les Parties attachent aux principes énoncés par les conventions internationales pertinentes en matière de responsabilité nucléaire, pour la fourniture d'une assistance internationale dans ce domaine ;

Reconnaissant les travaux accomplis par le Groupe de contact d'experts pour les projets internationaux relatifs aux déchets radioactifs, institué sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour traiter les questions de coopération internationale en matière de gestion des déchets radioactifs et les questions connexes en Fédération de Russie, et sa contribution à l'élaboration d'un Plan d'action international global ;

Désireuses de favoriser une coopération effective afin d'améliorer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en Fédération de Russie, notamment par la mise en oeuvre en Fédération de Russie de projets qui pourraient être retenus par le Groupe de contact d'experts pour les projets internationaux relatifs aux déchets radioactifs ;

Rappelant la Déclaration de principes des membres et observateurs du Conseil euroarctique de Barents, représentant l'Allemagne, le Danemark, les Etats-Unis, la Finlande, la France, l'Islande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie et la Suède, relative au Programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie, signée à Bodo / (Norvège) le 5 mars 1999, dans laquelle les participants se sont déclarés prêts à négocier un accord-cadre multilatéral établissant les conditions nécessaires à une assistance internationale dans ce domaine ;

sont convenues de ce qui suit :


Article 1er

Le Programme multilatéral environnemental

dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (PMENR)


1. Les Parties instituent par le présent Accord un cadre destiné à favoriser la coopération dans le domaine de la sûreté de la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs en Fédération de Russie. Ce cadre est désigné par l'expression « Programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie » (PMENR). Le PMENR s'applique aux projets engagés entre des contributeurs et des bénéficiaires ou à toute autre forme de coopération convenue entre eux. Il peut également s'appliquer à des projets ou à toute autre forme de coopération dans d'autres domaines d'activités nucléaires, y compris la sûreté nucléaire, si les Parties intéressées en conviennent.

2. Les Parties s'efforcent d'éviter les doubles emplois entre les activités d'assistance menées dans le cadre du PMENR et les actions menées dans le cadre d'autres fonds, accords, mécanismes ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux, et veillent à ce que ces activités soient complémentaires de ces actions.


Article 2

Définitions


Aux fins du présent Accord, les termes suivants ont le sens défini ci-après :

Aide (assistance) technique : toute forme d'aide gratuite et/ou de contribution accordée au titre du présent Accord ou d'un accord d'application, ou convenue de toute autre manière entre la Partie russe et un ou plusieurs contributeur(s) (ci-après désignée par le terme « Assistance »).

Contributeur : toute Partie, autre que la Partie russe, ou toute entité habilitée par ladite Partie à fournir une assistance dans le cadre du PMENR.

Bénéficiaire : la Partie russe ou toute autre entité russe habilitée par la Partie russe à agir en tant que bénéficiaire d'une assistance et partenaire dans la réalisation d'un projet relevant du PMENR.

Accord d'application : un accord entre un ou plusieurs bénéficiaires et un ou plusieurs contributeurs pour la fourniture d'assistance destinée à la réalisation d'un projet relevant du PMENR.


Article 3

Modes de coopération dans le cadre du PMENR


1. Dans le cadre du PMENR, l'Assistance peut être fournie par :

a) des Accords d'application entre un ou plusieurs bénéficiaires et l'un quelconque des contributeurs (mode bilatéral) ;

b) des accords d'application entre un ou plusieurs bénéficiaires et plusieurs contributeurs en vertu desquels aucun arrangement commun de financement n'est établi (mode multilatéral simple) ;

c) des accords d'application entre un ou plusieurs bénéficiaires et plusieurs contributeurs en vertu desquels un arrangement commun de financement est établi (mode multilatéral de financement) ; ou

d) tout autre mécanisme convenu entre le(s) bénéficiaire(s) et le(s) contributeurs(s) concernés.

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, les modalités et conditions de cet Accord s'appliquent à toute assistance fournie au titre du paragraphe 1 du présent article . Les dispositoins du présent Accord peuvent également s'appliquer aux actions entreprises antérieurement à son entrée en vigueur si les Parties engagées dans ces actions en conviennent.

3. La fourniture d'une assistance par les contributeurs en vertu du présent Accord est subordonnée à la disponibilité des fonds prévus à cet effet.


Article 4

Le Comité du PMENR


1. Afin de favoriser la coopération et d'échanger des informations dans le cadre du PMENR, les Parties instituent par la présente un Comité du PMENR. Ce dernier comprend un représentant officiel ou du Gouvernement de chacune des Parties, dûment habilité, qui sert également de point de contact pour toutes questions concernant le PMENR.

2. Le Comité du PMENR peut :

- examiner l'élaboration et la mise en oeuvre de projets et de toute autre forme de coopération au titre du présent Accord ;

- examiner les activités pertinentes relevant d'autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux ;

- coordonner le financement des projets relevant de l'article 3.1 (c) ;

- identifier les obstacles et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre des projets et émettre des recommandations en vue de les résoudre ;

- instituer des groupes de travail en fonction des besoins de fonctionnement du Comité ;

- examiner d'autres questions relatives à la mise en oeuvre des activités relevant du PMENR et émettre des recommandations à leur propos ;

- inviter des Etats, des organisations intergouvernementales ou des organisations régionales d'intégration économique régies par le droit international public à adhérer à l'Accord en application de l'article 16.

3. Le Comité du PMENR adopte son règlement intérieur.

4. Le Comité du PMENR élit parmi les représentants des Parties deux co-présidents pour des périodes de douze mois, un parmi les contributeurs et un représentant la Partie russe.

5. Le Comité du PMENR peut décider d'admettre en qualité d'observateur tout Etat intéressé ou toute organisation intergouvernementale ou organisation régionale d'intégration économique intéressée régie par le droit international public et qui n'est pas partie au présent Accord. Lorsqu'un coordonnateur est désigné en vertu de l'article 5, il est admis en qualité d'observateur aux réunions du Comité du PMENR, en tant que de besoin.

6. Les décisions et recommandations du Comité du PMENR sont adoptées par consensus.


Article 5

Le coordonnateur du financement multilatéral

dans le cadre du PMENR


1. Les Parties qui contribuent à un arrangement commun de financement mentionné à l'article 3.1 (c) peuvent désigner un coordonnateur aux fins dudit arrangement.

2. Les droits et obligations qui découlent du présent Accord pour les contributeurs s'appliquent également au coordonnateur lorsqu'il agit au nom des contributeurs.


Article 6

Engagements spécifiques


1. Les Parties favorisent les activités nécessaires à la mise en oeuvre de projets dans le cadre du PMENR.

2. La Partie russe assure la prompte délivrance, entre autres, des licences, permis et autorisations, et la prompte exécution des formalités douanières, nécessaires à la mise en oeuvre efficace des projets. Elle assure la fourniture des données et informations nécessaires à la mise en oeuvre de projets particuliers dans le cadre du présent Accord. Elle accorde l'accès aux sites et installations, nécessaire à la mise en oeuvre de projets particuliers dans le cadre du présent Accord. Au cas où ledit accès serait limité du fait de la législation de la Fédération de Russie, des procédures mutuellement acceptables sont définies dans les accords d'application. Les Accords d'application définiront également les procédures applicables aux transferts d'informations et l'étendue de ces dernières.

3. L'Assistance fournie est complétée par des ressources russes. Ces ressources peuvent être fournies en nature ou sous une autre forme en vue de la mise en oeuvre de projets dans le cadre du PMENR.


Article 7

Actions en justice, procédures judiciaires

et indemnisation


1. Le présent Accord est complété par un Protocole fixant les dispositions applicables aux actions en justice et procédures judiciaires ainsi qu'à l'indemnisation afférente aux actions intentées à l'encontre des contributeurs et de leur personnel ou de leurs contractants, sous-contractants, consultants, fournisseurs directs ou indirects d'équipements, pour toutes pertes ou dommages de quelque nature que ce soit découlant d'activités entreprises au titre du présent Accord.

2. Le Protocole et son Annexe ne s'appliquent pas à une Partie qui ne devient pas partie au Protocole.

3. Toute Partie qui ne devient pas partie au Protocole peut conclure avec la Partie russe un arrangement distinct relatif aux actions en justice et procédures judiciaires et à l'indemnisation afférente aux actions intentées pour toutes pertes ou dommages, de quelque nature que ce soit, découlant d'activités entreprises au titre du présent Accord.


Article 8

Usage et re-transfert de l'Assistance


1. A moins d'avoir obtenu au préalable l'accord écrit du contributeur, le bénéficiaire ne peut transférer de droits d'usage ou de propriété sur toute Assistance fournie au titre du présent Accord à aucune entité autre qu'un fonctionnaire, employé ou agent dudit contributeur ou dudit bénéficiaire, et ne peut autoriser l'utilisation de cette Assistance à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été fournie.

2. La Partie russe prend toute mesure raisonnable en son pouvoir afin d'assurer la sécurité et l'utilisation appropriée de l'Assistance fournie au titre du présent Accord, et d'en éviter le transfert non autorisé.


Article 9

Exemption d'impôts ou de taxes analogues


1. La Partie russe exempte de droits de douanes, d'impôts sur les bénéfices, d'autres impôts et de taxes analogues l'Assistance fournie au titre du présent Accord. Elle prend toute les mesures nécessaires pour assurer que l'Assistance fournie en vertu du présent Accord ne soit soumise à aucun impôt local ou régional. Ces mesures incluent notamment la fourniture de lettres émanant des autorités locales et/ou régionales compétentes confirmant qu'aucun impôt ne sera prélevé sur l'Assistance fournie en vertu du présent Accord. Ces lettres de confirmation, couvrant les localités et les régions où seront exécutés des projets relevant du présent Accord, sont déposées auprès de l'un au moins des Dépositaires avant le début de la mise en oeuvre de ces projets.

2. La Partie russe exempte d'impôts sur le revenu, de cotisations de sécurité sociale et de toutes taxes analogues, sur le territoire de la Fédération de Russie, les rémunérations perçues par des personnes physiques étrangères et des ressortissants russes ne résidant pas habituellement en Fédération de Russie, au titre des travaux et prestations de services effectués par eux pour la mise en oeuvre de l'Assistance au titre du présent Accord. Concernant les rémunérations ainsi exemptées, la Partie russe n'assume, au titre du système de sécurité sociale ou tout autre fond gouvernemental, aucune obligation de prise en charge de contributions ou de paiements au bénéfice des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.

3. Les contributeurs et leur personnel, leurs contractants, leurs sous-contractants et fournisseurs directs et indirects, peuvent importer en Fédération de Russie et en exporter les équipements, fournitures, matériels et services nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord. Outre les dispositions concernant l'Assistance, l'importation et l'exportation temporaires ne sont soumises à aucun droit de douane, redevance, impôt ou taxe analogue, ni restriction injustifiée.

4. Outre les dispositions des paragraphes précédents, les personnes et entités qui participent à la mise en oeuvre des programmes dans le cadre du présent Accord sur le territoire de la Fédération de Russie sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes, au titre des équipements et des biens acquis sur le territoire de la Fédération de Russie pour la mise en oeuvre de projets ou de programmes dans le cadre du présent Accord, ainsi qu'au titre des travaux et des prestations de services effectuées sur le territoire de la Fédération de Russie.

5. Toute imposition ou taxation est considérée comme un motif valable pour suspendre un projet d'Assistance, y mettre fin ou ne pas l'engager.

6. La Partie russe a la responsabilité de mettre en oeuvre les procédures assurant le respect des dispositions de cet article . Les certificats nécessaires sont délivrés par l'autorité compétente appropriée.


Article 10

Comptabilité, vérification et examen des comptes


1. Chacun des bénéficiaires doit tenir une comptabilité appropriée de l'ensemble du financement de l'Assistance reçue des contributeurs et soumettre cette comptabilité, ainsi que tous documents à l'appui, au contributeur ou aux contributeurs intéressé(s) à intervalles réguliers, conformément à l'Accord d'application correspondant ou à ce qui aura été convenu par ailleurs.

2. Les représentants d'un contributeur ont le droit, sur demande et dans les soixante jours suivant cette demande, d'examiner l'utilisation de toute Assistance fournie par ledit contributeur conformément au présent Accord, si possible sur les lieux où elle est fournie ou est utilisée, ainsi que le droit de vérifier et d'examiner toute pièce et tout document y afférent pendant une durée de sept ans suivant le moment où le projet considéré aura été achevé ou arrêté avant terme, à moins qu'une autre durée ne soit précisée par l'Accord d'application. Les modalités pratiques de ces vérifications et examens sont précisées dans les Accords d'application.


Article 11

Propriété intellectuelle


Les Parties assurent dans le cadre des accords d'application, en tant que de besoin, la protection et la répartition effectives des droits de propriété intellectuelle transmis ou créés dans le cadre du présent Accord.


Article 12

Statut, entrée et sortie du personnel


1. La Partie russe facilite l'entrée sur le territoire de la Fédération de Russie et la sortie dudit territoire des agents des contributeurs au présent Accord et de leur personnel, ainsi que des contractants, sous-contractants, consultants et fournisseurs directs et indirects et de leur personnel, afin d'exercer des activités dans le cadre du présent Accord.

2. La Partie russe accrédite les personnels civils et militaires des parties contributrices, y compris les agents de la Commission des Communautés européennes, présents sur le territoire de la Fédération de Russie afin d'exercer des activités liées à la fourniture d'assistance en vertu du présent Accord, en qualité de personnel administratif et technique des représentations diplomatiques respectives, de la représentation de la Commission des Communautés européennes et des représentations des organisations internationales en Fédération de Russie. A la suite de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se consulteront sur les effectifs des personnels visés par ce paragraphe. L'accréditation desdits personnels n'a pas d'incidence sur les effectifs du personnel accrédité autorisés pour les représentations diplomatiques russes auprès des contributeurs.

3. La Partie russe garantit que les contractants, sous-contractants, consultants et fournisseurs directs et indirects et leur personnel mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent importer sur le territoire de la Fédération de Russie et en réexporter la totalité de leurs effects personnels et les denrées alimentaires destinées à leur usage personnel sans être astreints à aucun droit de douane ni à aucun impôt ou taxe analogue. L'importation en franchise en Fédération de Russie et la réexportation en franchise d'un véhicule à moteur par famille sont autorisées, à condition que ce véhicule ne soit utilisé qu'au cours de la période couverte par le contrat approprié et qu'il soit réexporté à l'expiration de cette période.


Article 13

Règlement des différends


Tout différend entre deux ou plusieurs Parties relatif à l'interprétation du présent Accord ou à son application sera résolu par voie de consultations. Ces consultations auront lieu au plus tard trois mois après que l'une des Parties en aura présenté la demande écrite à l'autre Partie ou aux autres Parties.


Article 14

Attribution des marchés


Si une Partie attribue un marché d'acquisition de biens ou de services, y compris des services de construction, en vue de la mise en oeuvre du présent Accord, lesdits marchés doivent être attribués conformément aux lois et règlements de cette Partie ou conformément aux autres lois et règlements qui auront pu être choisis par ladite Partie. Des sociétés russes peuvent aussi être contractants ou sous-contractants.


Article 15

Modifications et amendements


1. Les Parties au présent Accord peuvent convenir de toute modification, de tout amendement du présent Accord ou de tout protocole additionnel à celui-ci.

2. Toute modification ou tout amendement adopté conformément au présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation de l'ensemble des Parties. Les modifications ou amendements entrent en vigueur pour toutes les Parties trente jours après la date de réception par l'un au moins des dépositaires de la dernière des notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 16

Adhésion


1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat et de toute organisation intergouvernementale ou organisation régionale d'intégration économique régie par le droit international public, sur invitation du Comité du PMENR.

2. L'Accord entre en vigueur pour la partie qui y adhère trente jours après la date de réception, par l'un au moins des dépositaires, de l'instrument d'adhésion de la partie considérée et de la dernière des notifications officielles d'acceptation des Parties.


Article 17

Dépositaires


Le ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont désignés comme dépositaires. Les dépositaires exercent leurs fonctions conformément à l'article 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 et se consultent dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 18

Entrée en vigueur, durée, retrait et expiration


1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès de l'un au moins des dépositaires. L'Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception par l'un au moins des dépositaires desdits instruments émanant de la Fédération de Russie et d'un autre signataire, et le demeure pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Pour chaque signataire déposant un tel instrument par la suite, le présent Accord entre en vigueur trente jours après la réception dudit instrument par l'un au moins des dépositaires et demeure en vigueur jusqu'à expiration de sa durée initiale de cinq ans.

2. Le présent Accord est reconduit tacitement de cinq ans en cinq ans. Toute Partie peut demander à l'un au moins des dépositaires, quatre-vingt-dix jours au moins avant l'expiration de la durée de cinq ans, de convoquer une réunion des Parties afin d'examiner la reconduction, la modification ou l'amendement du présent Accord.

3. Toute Partie peut se retirer du présent Accord quatre-vingt-dix jours après notification écrite adressée à l'un au moins des dépositaires. Le Comité du PMENR est aussitôt saisi de la question et adresse aux Parties ses recommandations quant à la poursuite de l'Accord.

4. Les obligations qui découlent des articles 8 à 11, de l'article 12, paragraphes 1 et 3, et de l'article 13 du présent Accord demeurent en vigueur indépendamment de tout transfert ultérieur de droits de propriété portant sur l'objet de la coopération et indépendamment de toute résiliation ou de tout retrait du présent Accord, ou de l'expiration de sa validité.

5. Nonobstant toute résiliation ou expiration du présent Accord, ses dispositions continuent à s'appliquer à tout Accord d'application dont les parties conviennent de poursuivre l'exécution, et ce pour la durée dudit Accord d'application.

6. Lorsqu'une Partie se retire du présent Accord tout en restant partie à un Accord d'application, les dispositions du présent Accord continuent de s'appliquer à cette Partie en ce qui concerne sa participation audit Accord d'application.

7. Le présent Accord est d'application, à titre provisoire, dès sa date de signature.

Fait à Stockholm le 21 mai 2003 en langues anglaise, française et russe, tous les textes faisant également foi, en deux exemplaires originaux dont l'un est déposé dans les archives du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie et l'autre dans les archives de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Des copies dûment certifiées du présent Accord sont adressées aux signataires et Parties qui adhèrent. En cas de différend ou de divergence d'interprétation relatifs au présent Accord, le texte anglais prévaudra aux fins d'interprétation.