J.O. 5 du 7 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social


NOR : SOCA0423378A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 411-1 ;

Vu la loi no 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social,

Arrête :


Article 1


Les personnes visées aux articles 9 et 12 du décret du 11 juin 2004 susvisé qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent constituer un dossier composé des pièces suivantes :

1. Les pièces justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;

2. Une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur et traduits en français par un traducteur assermenté ;

3. Un document établi par les autorités compétentes du pays d'origine attestant du caractère postsecondaire de la formation et de la durée de celle-ci, accompagné de sa traduction en français ;

4. Un document délivré et attesté par la structure de formation, accompagné de sa traduction en français, décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre annuel d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et les secteurs dans lesquels ils ont été réalisés ;

5. Un curriculum vitae détaillé rédigé par le candidat comportant toutes précisions utiles sur les études effectuées et les activités professionnelles exercées et accompagné des attestations d'emploi correspondantes ;

6. Une fiche récapitulative des principales caractéristiques du diplôme et de la formation ;

7. Pour les candidats relevant du 1° (b) de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

8. L'avis d'un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social qui porte sur la maîtrise de la langue française, le contenu de la formation suivie et, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle du candidat.

Les candidats justifiant du statut de réfugié ou dont la demande d'asile est en cours d'instruction ou bénéficiant de la protection subsidiaire instaurée par la loi du 10 décembre 2003 susvisée et qui sont dans l'incapacité de fournir les pièces aux 2, 3 et 4 fournissent une attestation sur l'honneur indiquant les études suivies et les diplômes, certificats ou titres acquis dans leur pays d'origine.

Article 2


Le dossier prévu à l'article 1er est adressé par le candidat, par pli recommandé avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, choisie parmi celles qui sont centres d'examen interrégional pour le diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Article 3


Sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, une attestation de capacité à exercer la profession d'assistant de service social en France est délivrée par le ministre chargé des affaires sociales aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat ayant conclu avec la Communauté européenne ou la France un accord relatif à la libre circulation des travailleurs ou à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Toutefois, lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans la formation dispensée en France, et si son expérience professionnelle ne compense pas cette différence, le ministre chargé des affaires sociales notifie au candidat qu'il doit opter pour une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

Le candidat fait part de sa décision au directeur régional des affaires sanitaires et sociales auprès duquel il a initialement déposé son dossier. Le candidat ayant choisi de se présenter à l'épreuve d'aptitude doit, en outre, opter pour l'un des trois domaines suivants :

- droit et protection sociale ;

- politiques d'action sociale ;

- organisation de l'action sociale et professions du travail social.

L'attestation de capacité à exercer est délivrée au candidat par le ministre chargé des affaires sociales au vu de la réussite à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 4 ou de la validation du stage d'adaptation selon les modalités prévues à l'article 5, intervenant dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article et figurant au procès-verbal du jury.

Article 4


L'épreuve d'aptitude consiste en une épreuve écrite d'une durée de quatre heures organisée en centre d'examen interrégional. Cette épreuve porte sur le domaine choisi par le candidat à travers l'analyse d'une situation institutionnelle en référence à l'épreuve de certification « connaissance des politiques sociales » mentionnée à l'article 11 de l'arrêté précité. Elle est suivie d'un entretien avec le jury composé conformément à l'article 6 du décret du 11 juin 2004 susvisé. L'écrit, ainsi que l'entretien, est noté sur 20 points. Cette épreuve ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.

Article 5


Le stage d'adaptation, organisé par un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social, comporte une formation pratique et des enseignements théoriques. Il doit permettre au candidat de compléter ou d'adapter ses compétences pour un exercice professionnel en France, au regard du référentiel professionnel annexé à l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé.

Le contenu des enseignements théoriques, d'une durée de 250 heures, est établi sur la base des unités de formation « théorie et pratique de l'intervention en service social », « droit » et « législation et politiques sociales » prévues à l'article 5 de l'arrêté précité.

La formation pratique comprend un stage professionnel de 12 semaines effectué dans les conditions définies à l'article 6 de l'arrêté précité.

Le stage d'adaptation est validé par la réussite à l'épreuve de certification « présentation et soutenance d'un dossier de pratiques professionnelles » mentionnée à l'article 11 de l'arrêté précité.

Article 6


Les ressortissants des Etats autres que ceux visés à l'article 3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire, sont autorisés par le préfet de région à suivre le stage d'adaptation prévu à l'article 5 :

- lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

- ou lorsque leur formation, bien que différente de celle préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social, est compensée par une expérience professionnelle significative dans le domaine social.

La validation du stage d'adaptation est effectuée dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à suivre le stage d'adaptation. Elle donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Article 7


L'arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes mentionnés à l'article 6 du décret no 80-334 du 6 mai 1980 modifié est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

L'arrêté du 22 octobre 1991 relatif à l'examen du diplôme d'assistant de service social pour les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des Communautés européennes, titulaires d'un diplôme de service social reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat