J.O. 5 du 7 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs


NOR : DOMX0400311P



Monsieur le président,

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a procédé à la réécriture complète de l'article 74 de la Constitution.

La Polynésie française, déjà dotée par la loi organique du 12 avril 1996 d'un statut d'autonomie, a bénéficié la première d'un nouveau statut avec la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 qui lui permet d'affirmer sa personnalité et ses intérêts propres au sein de la République.

La loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, dans son article 11, autorise le Gouvernement à définir par ordonnance le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics. Tel est l'objet de la présente ordonnance.

Actuellement, les agents communaux employés par les quarante-huit communes de Polynésie française relèvent d'un statut de droit privé et sont soumis à des situations très hétérogènes.

La loi organique du 27 février 2004 prévoit que l'Etat est compétent en matière de fonction publique communale. Le projet d'ordonnance consiste donc à créer une véritable fonction publique communale en définissant un cadre statutaire pour les agents communaux.

Ce texte définit les garanties fondamentales dont doivent bénéficier les fonctionnaires des communes et le cadre général de l'organisation de la fonction publique communale (structure des carrières, conditions d'accès, dispositions transitoires permettant notamment l'intégration des personnels en fonction). Un décret en Conseil d'Etat complétera en tant que de besoin ces dispositions. Dans ces limites précisément définies, des arrêtés du haut-commissaire définiront les cadres d'emplois particuliers et les emplois eux-mêmes seront créés par les communes.


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LE CHAPITRE Ier EST RELATIF

AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES



L'article 1er détermine le champ d'application de l'ordonnance qui est destinée à régir les fonctionnaires des communes des établissements publics à caractère administratif en relevant et des groupements de communes de la Polynésie française.

L'article 2 précise que, sauf dérogation prévue par la loi, les fonctionnaires des communes de la Polynésie française en activité ont vocation à servir dans les communes, leurs établissements publics administratifs et les groupements de communes de la Polynésie française, sur les emplois permanents de ces communes et établissements qui ne peuvent être occupés que par eux.

L'article 3 dispose que les fonctionnaires des communes de la Polynésie française sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation légale et réglementaire.

L'article 4 indique les conditions à remplir pour avoir la qualité de fonctionnaire.

L'article 5 dispose que les fonctionnaires des communes appartiennent à des cadres d'emplois dont les principes d'organisation sont définis par décret.

L'article 6 répartit en quatre catégories les cadres d'emplois, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant : conception et encadrement, maîtrise, application, exécution spécialisée.

Cet article prévoit que les cadres d'emplois sont organisés en grades de recrutement et d'avancement et précisent pour chaque grade la vocation à occuper des emplois correspondant à l'exercice d'un certain nombre de missions.

Enfin, il précise les modes d'accès à ces cadres d'emploi (concours, promotion interne ou intégration).

L'article 7 prévoit que le statut particulier de chaque cadre d'emploi est créé localement par arrêté du haut-commissaire dans les conditions prévues par décret. Chaque statut particulier énumère notamment les emplois occupés, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur.

Les cadres d'emplois précisent également le classement de chaque grade de fonctionnaires dans l'une des quatre catégories, en fonction du niveau de diplôme ou de qualification professionnelle.

L'article 8-I dispose que les communes, établissements publics et groupements ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service national ou de la réserve opérationnelle ou soit pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les statuts.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

L'article 8-II prévoit que les emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois de conception et d'encadrement, lorsque les besoins du service le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.

L'article 9 ouvre la possibilité pour les communes et établissements de recruter par des contrats d'une durée maximale de six ans, renouvelable une fois, des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales de métropole et des départements d'outre-mer placés en disponibilité dans leur corps d'origine, pour occuper des emplois vacants, dans les cas prévus à l'article 8-II.



LE CHAPITRE II DÉFINIT LES DROITS ET OBLIGATIONS

DES FONCTIONNAIRES DE CETTE FONCTION PUBLIQUE



La section 1 précise les garanties accordées aux fonctionnaires :

- l'article 10 garantit la liberté d'opinion ;

- les articles 11 à 13 assurent une protection des fonctionnaires contre les discriminations en raison du sexe ou le harcèlement moral ou sexuel ;

- les articles 14 et 15 assurent une protection contre les discriminations liées à l'exercice d'un mandat électif, à la liberté d'opinion ou au droit syndical ;

- l'article 16 énonce le principe de la participation des fonctionnaires à l'organisation de leur service, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles par l'intermédiaire de leurs représentants siégeant dans des organismes consultatifs. Le principe de la participation à l'organisation et la gestion de l'action sociale est aussi énoncé ;

- l'article 17 concerne l'exercice du droit de grève ;

- l'article 18 est relatif à la protection du fonctionnaire par la collectivité ou l'établissement employeur ;

- l'article 19 concerne la responsabilité pénale des fonctionnaires et agents non titulaires pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions ;

- l'article 20 prévoit le droit à la formation permanente.

La section 2, articles 21 à 24 prescrivent les obligations des fonctionnaires :

- l'article 21 prévoit que les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ;

- l'article 22 pose le principe du secret professionnel ;

- l'article 23 détermine les responsabilités ;

- l'article 24 institue le principe du régime disciplinaire.


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LE CHAPITRE III EST RELATIF AUX ORGANISMES PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



La section 1 concerne les organismes consultatifs.

L'article 25 porte création d'un conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et indique sa composition et les modalités de répartition des sièges.

Le haut-commissaire fixe par arrêté les modalités d'élection des représentants des communes.

Le centre de gestion et de formation assure le secrétariat du conseil supérieur et prend en charge les dépenses de fonctionnement.

Un décret précise les modalités d'application de l'article 25.

L'article 26 indique les compétences attribuées à ce conseil supérieur.

L'article 27 indique la création de commissions administratives paritaires par catégorie et prévoit que leur composition, leur fonctionnement et les règles de mandat et de désignation de leurs membres sont fixés dans les conditions prévues par décret.

L'article 28 précise que les commissions administratives paritaires sont consultées pour connaître des refus de titularisation, des refus de décharge de service et des décisions d'ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents. Ces décisions sur lesquelles elles sont consultées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 29 prescrit la création d'un comité technique paritaire dans chaque commune et établissement public communal comptant au moins cinquante agents. En deçà de ce seuil, sa création par l'organe délibérant est facultative.

La composition, les règles de fonctionnement des comités, la durée des mandats de leurs membres, leur mode de désignation sont fixés dans les conditions prévues par décret.

Les comités techniques paritaires sont compétents pour l'organisation et les conditions générales de fonctionnement des administrations, ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité.

La section 2 est relative au centre de gestion et de formation.

L'article 30-I prévoit la création d'un centre de gestion et de formation de la fonction publique communale de la Polynésie française, établissement public local à caractère administratif.

L'article 30-II indique que les communes, leurs établissements publics et les groupements de communes sont obligatoirement affiliés au centre de gestion et de formation même s'ils n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet.

L'article 31 détermine les compétences du centre de gestion et de formation :

- il assure le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline ;

- il organise les concours ouverts par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française et les examens professionnels ;

- il assure la publicité des créations et vacances d'emplois des communes et de leurs établissements publics. A peine de nullité des nominations, les créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation ;

- il connaît des dossiers concernant les suppressions d'emplois, assure la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et procède à leur reclassement.

L'article 32 prévoit que le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Il établit un programme annuel de formation et le transmet pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique communale de la Polynésie française et le met en oeuvre.

Il peut toutefois déléguer par convention la mise en oeuvre d'actions de formation à un autre établissement public, aux communes ou à leurs établissements publics. Cet alinéa est notamment destiné à permettre au syndicat de promotion des communes de Polynésie française de poursuivre l'action de formation qu'il assure déjà auprès des agents, avec l'appui du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Il peut assurer également, par voie de convention avec la Polynésie française ou avec l'Etat, des actions de formation pour les agents relevant de leurs fonctions publiques respectives.

L'ensemble de ces dispositions a été prévu pour maintenir l'esprit de partenariat qui prévaut déjà en matière de formation des agents des communes polynésiennes.

L'article 33 prévoit qu'à la demande des communes et établissements le centre de gestion et de formation peut :

- assurer toute tâche administrative concernant la gestion des fonctionnaires ;

- recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs communes ou établissements ;

- mettre des fonctionnaires des communes à la disposition d'une ou plusieurs communes ou d'un ou plusieurs établissements publics en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ;

- assurer la gestion d'oeuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires des communes.

L'article 34 précise les ressources du centre constituées de la contribution des communes, de leurs établissements publics et des groupements de communes, des participations fixées par conventions versées par les communes et établissements bénéficiaires de prestations et des subventions versées par des collectivités publiques.

Cet article détermine également le mode de calcul de la cotisation obligatoire versée par les communes, sa liquidation ainsi que le mode de répartition des différentes dépenses du centre.

L'article 35 organise le contrôle de légalité des actes du centre de gestion et de formation.



LE CHAPITRE IV EST RELATIF À L'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

DES COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



La section 1 concerne la création des emplois.

L'article 36 prévoit que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Ces créations d'emploi ne peuvent pas intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire sont insuffisants.

L'article 37 renvoie à un décret pour déterminer les conditions de création, par l'organe délibérant, des emplois à temps non complet et le régime de ces emplois. Toute modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un emploi s'assimile à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi.

La section 2 est relative au recrutement.

L'article 38 indique que, lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité de nomination en informe le centre de gestion qui assure la publicité de cette vacance. L'emploi est ensuite pourvu par nomination d'un candidat inscrit sur liste d'aptitude ou par promotion interne.

L'article 39 précise que le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement public procède à la nomination des fonctionnaires communaux.

L'article 40 précise que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ouverts dans des conditions fixées par le haut-commissaire de la République.

Les matières et les programmes sont fixés par arrêté du haut-commissaire.

Les modalités d'organisation des concours sont déterminées par le centre de gestion et de formation.

Des dispositions particulières, énumérées à l'article 41, concernant les candidats reconnus travailleurs handicapés permettent de ne pas leur opposer la limite d'âge.

Par dérogation, l'article 42 prévoit que les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours soit sur des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés, soit, à titre transitoire, lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois ou pour le recrutement au grade le moins élevé de la filière concernée de fonctionnaires du niveau exécution.

L'article 43 concerne la liste d'aptitude établie à chaque concours et sa durée de validité.

L'article 44 indique les mesures en faveur de la promotion interne et les conditions d'établissement des listes d'aptitude correspondantes.

L'article 45 prévoit que les fonctionnaires de la Polynésie française peuvent accéder à la fonction publique des communes par la voie du détachement, suivi ou non d'intégration.

La section 3 est relative au stage que le fonctionnaire doit effectuer après sa nomination.

L'article 46 fixe les conditions de durée et de validation du stage et permet le licenciement du stagiaire en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire.

La section 4 prévoit le régime des mutations au sein de la fonction publique des communes et établissements de la Polynésie française.

L'article 47 règle les conditions de mutation des fonctionnaires des communes et établissements.



LE CHAPITRE V EST RELATIF AUX CARRIÈRES



La section 1, qui regroupe les articles 48 à 51, concerne la notation et l'avancement.

L'article 48 prévoit qu'une note est attribuée chaque année à tout fonctionnaire par l'autorité de nomination dont il dépend. La note et l'appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l'intéressé à l'occasion d'un entretien et les commissions administratives paritaires en ont connaissance.

L'article 49 concerne le dossier individuel du fonctionnaire des communes.

L'article 50 prévoit l'avancement d'échelon et l'avancement de grade des fonctionnaires.

L'article 51 prévoit le reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

La section 2 détermine les différentes positions dans lesquelles le fonctionnaire peut être placé.

L'article 52 précise que tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions d'activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental, d'accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.

L'article 53 définit la position d'activité et autorise l'accomplissement du service à temps partiel.

A l'article 54 sont cités les différents congés auxquels un fonctionnaire en activité a droit : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé lié aux charges parentales.

Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.

L'article 55 prévoit que des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires.

Les articles 56 à 59 définissent et précisent les conditions d'application des régimes suivants : la mise à disposition du fonctionnaire des communes auprès de la Polynésie française, le détachement, la disponibilité du fonctionnaire, ainsi que l'accomplissement des obligations du service national ou d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

L'article 60 offre la possibilité d'un congé parental et l'article 61 celle d'un congé de formation.

La section 3 fixe la rémunération des fonctionnaires.

L'article 62 prévoit que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement fixé en fonction du grade et de l'échelon de fonctionnaire ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.

La valeur du point d'indice est fixée par arrêté du haut-commissaire. Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.

Le régime indemnitaire est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, du groupement de communes ou de l'établissement public dans les conditions déterminées par arrêté du haut-commissaire et dans les limites des indemnités versées par la Polynésie française à ses agents.

Les fonctionnaires des communes sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.

Le fonctionnaire des communes qui est atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation d'invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.

La section 4 est relative à la discipline.

L'article 63 fixe la liste des sanctions disciplinaires applicables et leurs effets sur la rémunération ou sur la carrière de l'agent.

L'article 64 précise que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et prévoit en outre les modalités d'exercice des droits de la défense.

La section 5 concerne la cessation de fonctions et la perte d'emploi.

Les cas de cessation définitive entraînant la radiation des cadres sont fixés à l'article 65 : la démission acceptée, le licenciement, la révocation, l'admission à la retraite. La perte de l'une des qualités exigées pour devenir fonctionnaire produit les mêmes effets, avec toutefois certaines possibilités de réintégration.

L'article 66 traite des conditions du licenciement pour insuffisance professionnelle.

L'article 67 indique que les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire.

L'article 68 précise les conditions de la démission.

L'article 69 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut exercer en raison de leur nature.

L'article 70 indique la procédure en cas de suppression d'emploi et ses conséquences pour le fonctionnaire.



LE CHAPITRE VI EST RELATIF AUX DISPOSITIONS DIVERSES,

TRANSITOIRES ET FINALES



La section 1 concerne les dispositions diverses.

L'article 71 prévoit l'agrément et le serment des gardes champêtres par le procureur de la République. Ils sont nommés par le maire.

L'article 72 traite de la nomination des agents de la police municipale par le maire après avoir été agréés et assermentés par le procureur de la République et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

La section 2 concerne les dispositions transitoires qui doivent régler la situation des agents actuellement en poste dans les collectivités.

Deux étapes sont prévues aux articles 73 et 74 :

L'article 73 prévoit que les agents contractuels qui occupent un emploi permanent des communes de la Polynésie française et des établissements sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et ont vocation à devenir fonctionnaires des communes.

Pour bénéficier de ce contrat de droit public, ils doivent toutefois remplir les conditions suivantes à la date de publication de l'ordonnance :

- être en fonction ou bénéficier d'un congé ;

- avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une commune de Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ou d'un groupement de communes au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

L'article 74 précise que ces agents ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires définis par arrêté du haut-commissaire, au fur et à mesure de la création des emplois correspondants par l'organe délibérant de la collectivité employeur.

Ainsi, chaque collectivité pourra créer les emplois et intégrer ses personnels suivant ses besoins et ses capacités, notamment budgétaires.

Pour être intégrés dans un cadre d'emplois et avoir la qualité de fonctionnaires lors de la création des emplois dans leur collectivité, ils doivent remplir les conditions énoncées à l'article 74 :

- remplir les deux conditions énumérées à l'article 73 ;

- être en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ;

- avoir accompli, également à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée équivalente à un an dans un emploi permanent d'une commune, d'un établissement public ou d'un groupement de communes ;

- remplir les conditions pour avoir la qualité de fonctionnaire.

L'article 75 donne un délai de trois ans à compter de la publication des statuts particuliers pour ouvrir par délibération les emplois correspondants. Il accorde à chaque agent un droit d'option pour intégrer ou non la fonction publique communale qu'il peut faire jouer pendant un délai d'un an à compter de la création par la collectivité ou l'établissement employeur des postes correspondant aux cadres d'emplois concernés par la demande.

Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

A l'expiration du délai, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient.

L'article 76 prévoit que lors de l'intégration, les agents sont classés dans un cadre d'emplois et dans un grade en tenant compte, d'une part des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par les intéressés.

Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans leur grade à l'échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis.

Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent classé à l'échelon terminal d'un grade lorsque la rémunération correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue.

Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération, sauf, le cas échéant, s'ils optent pour le nouveau régime indemnitaire mis en oeuvre dans leur collectivité. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur commune ou établissement.

Les articles 77 et 78 concernent la commission de conciliation des personnels des communes et établissements qui est créée dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française.

Chaque commission de conciliation comprend des représentants des communes, des représentants des organisations syndicales et peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d'expert. Elle est présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que le mode de désignation de leurs membres.

L'article 78 prévoit qu'après la notification de la décision d'intégration, l'agent peut saisir la commission de conciliation qui examine les conditions d'intégration mises en oeuvre par la commune ou l'établissement.

Dans le cas où l'agent a saisi la commission, le maire ou le président de l'établissement public administratif doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de l'avis de la commission. Si le maire ou le président de l'établissement public ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.

Suivant l'article 79, jusqu'à la mise en place du centre de gestion et de formation, les communes peuvent confier au syndicat de promotion des communes de Polynésie française certaines des missions dévolues à ce centre.

L'article 80 donne la possibilité pour les communes et établissements de recruter par voie de détachement, pour une période transitoire de dix ans à compter de la publication de l'ordonnance, des fonctionnaires de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux pour occuper des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement. La durée du détachement des fonctionnaires ainsi recrutés est limitée à trois ans renouvelable une fois.

La section 3 comprend les dispositions finales.

L'article 81 prévoit l'abrogation de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1977.

L'article 82 prévoit que des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de l'ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.