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Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche


NOR : DEVG0430486A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 434-1 et L. 434-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.* 234-1 à R.* 234-21 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif à la création d'un comité technique paritaire central au Conseil supérieur de la pêche,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Une consultation du personnel est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central institué auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Cette consultation est organisée par le directeur général de cet établissement public.

La date de cette consultation est fixée au mardi 22 mars 2005.


Chapitre II

Electeurs et listes électorales


Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;

- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche et affichée dans tous les services six semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur général contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


Chapitre III

Candidatures


Article 4


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente, ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le mardi 11 janvier 2005, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par décision du directeur général.

Les listes des candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, sont affichées dans tous les services dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Chapitre IV

Bureaux de vote


Article 6


Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote central sont les suivants :

Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche désigne le président du bureau de vote central.

Le président de bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.

Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.


Chapitre V

Vote


Article 8


Le vote a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le Conseil supérieur de la pêche pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote.

L'envoi par correspondance doit parvenir au bureau au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.


Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 10


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes :

Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique paritaire central.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

b) Constat du quorum ;

A l'issue du recensement, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale ;

d) Procès-verbal :

Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le bureau de vote central ;

e) Proclamation des résultats :

Le bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Chapitre VII

Dispositions diverses


Article 13


Le directeur de l'eau et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'eau :

La sous-directrice,

F. Helvin

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

Y. Chevalier