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Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres


NOR : DEVG0430485A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1998 portant création d'un comité technique paritaire central au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Une consultation du personnel est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres créé par l'arrêté susvisé.

La date de cette consultation est fixée au mardi 22 mars 2005.


Chapitre II

Electeurs et listes électorales


Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;

- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et affichée au siège administratif de Rochefort, au centre de Paris et dans les différentes délégations au moins six semaines avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


Chapitre III

Candidatures


Article 4


Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le mardi 11 janvier 2005, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable.

La liste des candidatures, établie dans les conditions fixées au présent arrêté, est affichée dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Chapitre IV

Bureau de vote


Article 6


Un bureau de vote central est institué au siège de l'établissement, à Rochefort, par décision du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote central sont les suivants :

Le président du bureau de vote est le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Le président de bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote central.

Le bureau de vote central recense les suffrages exprimés, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.


Chapitre V

Vote


Article 8


Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.

Le vote s'effectue exclusivement par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le ministère pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Le vote s'effectue de la façon suivante :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.


Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 10


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Après la clôture du scrutin, le président du bureau procède au recensement des votes.

Les enveloppes no 3 puis no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.

b) Constat du quorum :

A l'issue du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- le bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal et proclamation des résultats :

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de la nature et des paysages, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Chapitre VII

Dispositions diverses


Article 13


Le directeur de la nature et des paysages et le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

Y. Chevalier