J.O. 3 du 5 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modalités des consultations du personnel organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans les comités techniques paritaires centraux des établissements publics chargés des parcs nationaux et le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux


NOR : DEVG0430484A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1984 portant création de comités techniques paritaires centraux dans les parcs nationaux ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1984 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Des consultations du personnel sont organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central dans chaque parc national et du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux.

La date de ces consultations est fixée au 22 mars 2005.


Chapitre II

Electeurs et listes électorales


Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;

- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois,

et qui sont :

- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, en fonction dans l'un de ces établissements ;

- pour le comité technique paritaire central de chaque parc national, en fonction dans l'établissement concerné.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée :

- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, par le directeur de la nature et des paysages ;

- pour le comité technique paritaire central propre à chaque parc, par le directeur du parc national concerné.

Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les différents services des parcs nationaux au moins six semaines avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur concerné contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


Chapitre III

Candidatures


Article 4


Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté ministériel.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature :

- auprès du directeur de la nature et des paysages pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des parcs nationaux ;

- auprès du directeur de chaque parc national pour les comités techniques paritaires centraux des parcs nationaux.

Les candidatures transmises au directeur de la nature et des paysages ou aux directeurs des parcs nationaux devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles le syndicat se présente.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le mardi 11 janvier 2005, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.

Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Chapitre IV

Bureaux de vote


Article 6


Sont institués les bureaux de vote suivants :

- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux : un bureau de vote central placé auprès du directeur de la nature et des paysages ; un bureau de vote spécial dans chaque parc national ;

- pour les comités techniques paritaires centraux propres à chaque parc national : un bureau de vote central dans chaque parc national.

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau de vote.

Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote.

Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin.


Chapitre V

Vote


Article 8


Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Le vote s'effectue de la façon suivante :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par chaque directeur de parc national.

Pour chaque consultation, l'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui peut ne pas être cachetée.

Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette ou ces enveloppe(s) no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.


Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 10


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote procède au recensement des votes.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique concerné est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne du comité technique paritaire correspondant.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.

b) Constat du quorum :

A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et transmet sans délai cette information au bureau de vote central qui constate le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal et proclamation des résultats :

Le bureau de vote spécial comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal signé par les membres du bureau est transmis au bureau centralisateur.

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentant titulaire du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation.

Pour chaque comité technique paritaire, le bureau de vote central récapitule, le cas échéant, les résultats des bureaux de vote spéciaux et proclame les résultats de la consultation.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de la nature et des paysages, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Chapitre VII

Dispositions diverses


Article 13


Le directeur de la nature et des paysages et les directeurs des établissements publics chargés des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la nature et des paysages :

Le sous-directeur des espaces naturels,

C. Barthod

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

Y. Chevalier