J.O. 3 du 5 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée pour le renouvellement du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage


NOR : DEVG0430483A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 modifié portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 portant création du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Une consultation du personnel est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central institué auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cette consultation est organisée par le directeur général de cet établissement public.

La date de cette consultation est fixée au mardi 22 mars 2005.


Chapitre II

Electeurs et listes électorales


Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;

- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

La liste des électeurs afférente à chaque service est affichée dans le service concerné au moins six semaines avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur général contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur général dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


Chapitre III

Candidatures


Article 4


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le mardi 11 janvier 2005, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par décision du directeur général.

Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Chapitre IV

Bureaux de vote et sections de vote


Article 6


Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote central et des sections de vote sont les suivants :

Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage désigne le président du bureau de vote central et, s'il y a lieu, le président de chaque section de vote.

Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.

La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet, sans les dépouiller, au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.


Chapitre V

Vote


Article 8


Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.

Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau ou à la section de vote.

En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie de l'établissement sur décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter par correspondance.

L'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend, l'affranchissement étant à la charge du service.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.


Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 10


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Après la clôture du scrutin, le président du bureau central procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

b) Constat du quorum :

A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants.

Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal et proclamation des résultats :

La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section ainsi que les enveloppes non dépouillées sont transmis sans délai au bureau de vote central.

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Chapitre VII

Dispositions diverses


Article 13


Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

Y. Chevalier