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Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modalités des consultations du personnel organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans certains comités techniques paritaires du ministère de l'écologie et du développement durable


NOR : DEVG0430482A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1983 portant création d'un comité technique paritaire central à l'administration centrale du ministère de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 juin 1985 portant création d'un comité technique paritaire ministériel au ministère de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 juin 1992 modifié portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès de directeurs régionaux de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1993 portant création d'un comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement au ministère de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1997 portant création d'un comité technique paritaire à l'Institut français de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2001 portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès des directeurs régionaux de l'environnement dans les régions d'outre-mer,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Des consultations du personnel sont organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel, du comité technique paritaire central de l'administration centrale, des comités techniques paritaires régionaux, du comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement et du comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement créés par les arrêtés susvisés.

La date de ces consultations est fixée au 22 mars 2005.


Chapitre II

Electeurs et listes électorales


Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;

- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois,

et qui sont :

- pour le comité technique paritaire ministériel, en fonction à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans toutes les directions régionales de l'environnement et dans les établissements publics administratifs sous la tutelle du ministre de l'écologie et du développement durable ;

- pour le comité technique paritaire de l'administration centrale, en fonction à l'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable et dans les services à compétence nationale ;

- pour le comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement, en fonction dans toutes les directions régionales de l'environnement ;

- pour chaque comité technique paritaire régional, en fonction dans la direction régionale de l'environnement concernée ;

- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement, en fonction à l'Institut français de l'environnement.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée :

- pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central de l'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, par le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;

- pour les comités techniques paritaires propres à chacune des directions régionales de l'environnement, par le directeur régional concerné ;

- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement, par le directeur de l'Institut français de l'environnement.

Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins six semaines avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


Chapitre III

Candidatures


Article 4


Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté ministériel.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central d'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, auprès du directeur régional de l'environnement concerné pour les comités techniques paritaires propres à chaque direction régionale de l'environnement et auprès du directeur de l'Institut français de l'environnement pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement.

Les candidatures transmises à la direction de l'administration, des finances et des affaires internationales devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles le syndicat se présente.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le mardi 11 janvier 2005, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.

Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Chapitre IV

Bureaux de vote et sections de vote


Article 6


Il est institué les bureaux de vote et sections de vote suivants :

- pour le comité technique paritaire ministériel : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, un bureau de vote spécial dans chaque direction régionale de l'environnement, un bureau de vote spécial dans chaque établissement public, à l'Institut français de l'environnement et au service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement, du directeur de l'établissement public ou du directeur du service à compétence nationale concerné ;

- pour le comité technique paritaire central d'administration centrale : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales et un bureau de vote spécial au service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations et à l'Institut français de l'environnement ;

- pour le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, un bureau de vote spécial dans chaque direction régionale de l'environnement. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement ;

- pour les comités techniques paritaires régionaux propres à chaque direction régionale de l'environnement : un bureau de vote central dans chaque direction régionale de l'environnement. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement ;

- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement : un bureau de vote central placé auprès du directeur de l'Institut français de l'environnement.

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote et sections de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote ou section de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau ou la section de vote.

Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.

Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin.

La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.


Chapitre V

Vote


Article 8


Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.

Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le ministère pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau ou à la section de vote.

En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'une direction régionale de l'environnement, d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, sur décision du directeur concerné.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter par correspondance.

Pour chaque consultation, l'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.


Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 10


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique concerné est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique concerné contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

b) Constat du quorum :

A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et transmet sans délai cette information au bureau de vote central qui constate le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal et proclamation des résultats :

La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section ainsi que les enveloppes non dépouillées sont transmis sans délai au bureau de vote spécial.

Le bureau de vote spécial comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal signé par les membres du bureau est transmis au bureau centralisateur.

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentant titulaire du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'écologie et du développement durable, direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Chapitre VII

Dispositions diverses


Article 13


Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, les directeurs régionaux de l'environnement, les chefs de services à compétence nationale et les directeurs des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre de l'écologie,

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

des finances et des affaires internationales,

E. Rébeillé-Borgella

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

Y. Chevalier