J.O. 3 du 5 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-538 du 21 décembre 2004 portant attribution de fréquences à la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX0401538S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;

Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;

Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;

Vu la décision no 2004-250 du 8 juin 2004 fixant la date de début des émissions des services de télévision numérique à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la chaîne culturelle européenne, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe ci-jointe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne par la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée, susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones de Catus, Manzat, Menat, Saint-Gal-sur-Sioule, Vinay 1, Voreppe 1.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 15 juillet 2005.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la chaîne culturelle européenne.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :


Le président,

D. Baudis






A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 3 du 05/01/2005 texte numéro 85


(1) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 200°, 16 W dans la direction d'azimut 50°, 16 W dans la direction d'azimut 270°.

(2) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 35°.

(3) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 220°.

(4) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 310°.

(5) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 330°.

(6) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 330°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.