J.O. 3 du 5 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-527 du 17 décembre 2004 mettant en demeure la SA Vortex


NOR : CSAX0401527S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15 et 42 ;

Vu la délibération relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio délibérée le 10 février 2004 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et publiée au Journal officiel du 26 février 2004 ;

Vu l'ensemble des autorisations d'exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Skyrock délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société Vortex ;

Vu les comptes rendus d'écoutes des programmes diffusés par Skyrock les 26 août, 2 septembre, 14 octobre, 21 octobre et 18 novembre 2004 ;

Vu le courrier du 23 juillet 2004 adressé à la société Vortex par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise, notamment par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même loi « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre [...] » ;

Considérant que, par la délibération du 10 février 2004 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé une recommandation aux éditeurs de services de radio concernant la mise en oeuvre du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence énoncé à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; qu'il ressort de cette délibération qu'aucun service de radio ne doit diffuser, entre 6 heures et 22 h 30, de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ;

Considérant que, par courrier du 23 juillet 2004 susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société Vortex de prendre, dans un délai raisonnable, des mesures conformes à la recommandation du 10 février 2004 susvisée ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus d'écoutes susvisés que, malgré le courrier du 23 juillet 2004, des propos décrivant de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles ont été tenus par des animateurs et des auditeurs, entre 21 heures et 22 h 30, au cours des émissions intitulées « Radio libre » et diffusées les 26 août, 2 septembre, 14 octobre, 21 octobre et 18 novembre 2004 sur l'antenne de Skyrock ;

Considérant que de tels propos sont susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ; qu'ainsi ils ne peuvent pas être diffusés entre 6 heures et 22 h 30,

Décide :


Article 1


La SA Vortex est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans, entre 6 heures et 22 h 30, conformément à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SA Vortex et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis