J.O. 303 du 30 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1468 du 23 décembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents publics chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques et de transport ou de distribution de gaz naturel


NOR : INDI0404226D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 311-10 et R. 323-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz, notamment son article 1er ;

Vu la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958), modifiée par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003, notamment les V, VI et VII de son article 11 ;

Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, notamment ses articles 7, 8 et 9 ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 23 et le II de son article 31 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, des fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires sont habilités par le préfet pour procéder aux contrôles et constatations relatifs à la surveillance et à la sécurité des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, des canalisations de transport de produits chimiques et des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel respectivement prévus aux V, VI et VII de la loi du 29 mars 1958 susvisée, aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 29 juin 1965 susvisée et à l'article 23 et au II de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.

L'arrêté préfectoral précise la durée de l'habilitation qui peut être renouvelée.

Article 2


Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

Article 3


Un titre portant mention de l'objet et de la durée de l'habilitation est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent habilité. Le modèle en est établi par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et de distribution mentionnées à l'article 1er.

Mention de la prestation de serment est portée sur le titre d'habilitation par les soins du greffe du tribunal de grande instance.

Article 4


Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article 2.

Mention en est portée sur le titre d'habilitation par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.

Article 5


L'habilitation peut être retirée par le préfet qui l'a délivrée, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

Le titre d'habilitation est restitué sans délai par son détenteur, en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait.

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard