J.O. 302 du 29 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1417 du 23 décembre 2004 relatif à la participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire dans les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SOCF0412369D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 323-32 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


A la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, il est inséré, après l'article R. 323-63-1 du paragraphe 2, un article R. 323-63-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.

La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »

Article 2


Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré une section 3 intitulée :

« Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire » et comprenant un article R. 243-17 ainsi rédigé :

« Art. R. 243-17. - Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :

Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.

La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »

Article 3


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 4


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard